Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux
→ RésuméMariage et enfantsMonsieur [Z] [O] et Madame [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 12] (MAROC) sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [S] [O] en 1988, [N] [O] en 1989, et [F] [O] en 1996, tous nés à [Localité 14] (78). Procédure de divorceLe 26 août 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné Madame [J] [W] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, invoquant l’article 237 du Code civil. Madame [J] [W] a été régulièrement citée mais n’a pas constitué avocat. Audience et demandes de Monsieur [Z] [O]Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, Monsieur [Z] [O] a renoncé aux mesures provisoires. Il a demandé au tribunal de reconnaître la compétence des juridictions françaises, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et d’ordonner diverses mesures concernant les noms, les biens et les droits locatifs. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement, prononçant le divorce pour altération du lien conjugal. Il a ordonné la publicité de la décision, la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint, et a fixé la date des effets du divorce au 26 août 2024. Madame [J] [W] a été attribuée le droit au bail du domicile conjugal. Conséquences financières et exécutionMonsieur [Z] [O] a été condamné au paiement des dépens, et la décision doit être signifiée par commissaire de justice pour être exécutoire. La décision a été mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 24/04898 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDCF
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11] (ALGERIE)
Chez Madame [B] [Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
DEFENDEUR :
Madame [J] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier lors des plaidoiries : Mme Marion MONEL
Greffier lors du prononcé: Mme Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Me FAUCONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O], de nationalité française et Madame [J] [W] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 12] (MAROC) sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [S] [O], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (78),
– [N] [O], né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 14] (78),
– [F] [O], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14] (78).
Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné Madame [J] [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Madame [J] [W] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, Monsieur [Z] [O], représenté par son conseil, a expressément renoncé aux mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoiries du même jour.
Monsieur [Z] [O], aux termes de son exploit introductif d’instance demande à la juridiction de :
– juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les présentes demandes et que le droit français est applicable,
– prononcer le divorce de Monsieur [Z] [O] et de Madame [J] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifs,
– juger que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son propre nom de famille à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– attribuer à Madame [W] les droits locatifs du bien sis [Adresse 2],
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– dire et juger que les dépens seront partagés par moitié par chacun des époux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au prononcé du divorce ;
Vu l’assignation en date du 26 août 2024
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [W] [J], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] (MAROC),
et de
Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 12] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 août 2024
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE à Madame [J] [W] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 2],
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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