Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Validation d’une contrainte de recouvrement pour créances sociales
→ RésuméContexte de l’affaireLa CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE a émis le 13 juin 2023 une contrainte à l’encontre de Madame [L] [R] pour le recouvrement d’indus de diverses prestations, totalisant 3 414,86 euros. Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé le 16 juin 2023. Opposition à la contrainteMadame [L] [R] a formé opposition à cette contrainte par un courrier recommandé envoyé au greffe le 28 juin 2023, dans le délai légal de 15 jours. L’affaire a été programmée pour une audience de mise en état le 1er février 2024, puis renvoyée à une audience publique le 22 novembre 2024. Position des partiesLors de l’audience, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES a demandé la validation de la contrainte pour son montant initial. Bien que Madame [L] [R] ait fait valoir un accord amiable avec la CAF, elle n’était pas présente à l’audience et a exprimé son intention de se désister de son opposition. Recevabilité de l’oppositionL’opposition de Madame [L] [R] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai imparti et était motivée. La contrainte avait été notifiée conformément aux exigences légales. Bien-fondé de l’oppositionLe tribunal a noté que Madame [L] [R] n’a pas contesté le principe ni le montant de la créance. La CAF a justifié sa demande de validation de la contrainte pour obtenir un titre exécutoire en cas de non-respect de l’accord de paiement. Dépens et exécutionMadame [L] [R] a été condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais de notification de la contrainte. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, conformément aux dispositions légales applicables. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable l’opposition, validé la contrainte pour la somme de 3 414,86 euros, et condamné Madame [L] [R] à payer cette somme à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES. Le jugement a été rendu en dernier ressort et est exécutoire de droit. |
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00794 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [Z] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [B] [I], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
CAF DE LA MOSELLE
[L] [R]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE a délivré le 13 juin 2023 a Madame [L] [R] une contrainte portant recouvrement d’indus de prime d’activité, d’APL, d’AAH et de primes exceptionnelles de fin d’année, et ce pour une somme totale réclamée de 3 414,86 euros.
La contrainte a été notifiée à Madame [L] [R] suivant courrier recommandé expédié le 16 juin 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 28 juin 2023, Madame [L] [R] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [Z] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite la validation de la contrainte pour son montant initial de 3 414,86 euros.
Au soutien de sa demande, la CAF indique que quand bien même un plan d’apurement de la dette a été convenu avec Madame [L] [R], elle a besoin d’un titre exécutoire en cas de non respect des délais de paiement accordés.
Madame [L] [R] est non-comparante à l’audience.
Elle a suivant courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024 fait valoir une dispense de comparution au motif qu’elle entend de désister de son opposition à contrainte au regard de l’accord amiable obtenu auprès de la CAF.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 2C14066609190 délivrée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE le 13 juin 2023 à Madame [L] [R] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 2C14066609190 du 13 juin 2023 et notifiée à Madame [L] [R] pour la somme de 3 414,86 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [L] [R] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE la somme de 3 414,86 euros en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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