Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Suspension des effets d’une remise en liberté en raison de l’absence de garanties de représentation.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [D] [P], de nationalité algérienne, a été interpellé à plusieurs reprises pour des violences conjugales, avec des incidents notés en 2020, 2021, 2022 et 2024. Bien que la plainte de sa compagne ait été retirée, ces antécédents soulèvent des préoccupations quant à son comportement et à sa volonté de respecter les décisions judiciaires. Ordonnance de remise en libertéLe 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance mettant fin à la rétention administrative de M. [D] [P], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. Cette décision a été notifiée au procureur de la République peu après. Appel du procureurLe même jour, le procureur a interjeté appel de l’ordonnance, demandant un effet suspensif. Cette demande a été notifiée à M. [D] [P], à son avocat, et au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans les heures suivant la décision initiale. Observations de la défenseL’avocat de M. [D] [P] a soumis des observations écrites, demandant le rejet du recours suspensif du procureur. Cependant, ces observations n’ont pas fourni de garanties de représentation suffisantes pour l’intimé. Analyse des garanties de représentationL’absence de garanties de représentation effectives a été un point central dans l’évaluation de l’appel. La domiciliation de M. [D] [P] avec sa compagne n’a pas été jugée suffisante, surtout dans le contexte de ses antécédents judiciaires et de sa volonté apparente de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Décision finaleEn conséquence, l’appel du procureur a été déclaré suspensif, et M. [D] [P] a été maintenu à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 1er février 2025. La décision a été formalisée par une ordonnance qui a également servi de convocation pour cette audience. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00562 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2025, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [P]
né le 11 Mai 1981 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025, à 11h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accueillant la demande de remise en liberté de M. [D] [P], mettant fin à la rétention administrative de M. [D] [P], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 30 Janvier 2025 , à 11h48 ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Janvier 2025, à 17h49, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
– Vu les notifications du recours suspensif du 30 janvier 2025, faites par le parquet :
– à Monsieur [D] [P] à 18h00,
– à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 17h49,
– et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 17h49 ;
– Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [P] du 30 janvier 2025, à 23h51 et 23h51, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [P], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 01 février 2025, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [D] [P], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 01 février 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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