Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Résiliation de contrat de location et restitution de matériel professionnel
→ RésuméContexte du litigeUn contrat de location a été signé le 8 mars 2019 entre la locataire et la SAS GRENKE LOCATION, pour la location d’un enregistreur numérique et de deux caméras couleur, avec un engagement de 63 loyers mensuels de 32 euros HT. Le matériel a été livré le 11 avril 2019. Résiliation du contratLa SAS GRENKE LOCATION a constaté que la SARL SAPHIR n’avait pas réglé les loyers depuis le 6 octobre 2022 et a notifié la résiliation anticipée du contrat le 18 janvier 2023. En conséquence, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL SAPHIR devant le tribunal le 2 octobre 2024. Demandes de la SAS GRENKE LOCATIONLa SAS GRENKE LOCATION a demandé au tribunal de déclarer sa demande recevable et fondée, d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte, et de condamner la SARL SAPHIR à payer plusieurs sommes, incluant des loyers échus, une indemnité de résiliation, des frais de recouvrement, et des dépens. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a présenté ses arguments, tandis que la SARL SAPHIR n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Éléments de preuve présentésLa SAS GRENKE LOCATION a fourni plusieurs pièces justificatives, y compris le contrat de location, la confirmation de livraison, des factures, et des lettres de mise en demeure. Ces documents ont été utilisés pour prouver le non-paiement des loyers et la résiliation du contrat. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SARL SAPHIR à verser 230,40 euros pour les loyers échus, 576 euros pour l’indemnité de résiliation, et 40 euros pour les frais de recouvrement. La restitution du matériel a été ordonnée, mais la demande d’astreinte a été rejetée. La demande de majoration au titre de la clause pénale a également été déboutée, tout comme la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL SAPHIR a été condamnée aux dépens. |
N° RG 24/09922 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NELG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
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N° RG 24/09922
N° Portalis DB2E-W-B7I-NELG
Minute n°25/
Copie exec. à :
– Me Mehdi ELMRINI
– SARL SAPHIR
Le
Le Greffier
MRINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SAPHIR
Immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° B 809 137 011
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire le 8 mars 2019 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 9 mai 2019, cette dernière a consenti à la SARL SAPHIR, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 enregistreur numérique 4 voies et deux caméras couleur », fourni par la société VEDIS moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 32 euros HT, payables trimestriellement.
Le matériel a été livré le 11 avril 2019 selon confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que la SARL SAPHIR avait cessé de régler les loyers depuis le 6 octobre 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
– déclarer la demande de la SAS Grenke Location recevable et bien fondée,
– ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
– condamner la SARL SAPHIR à lui payer les sommes suivantes :
* 230,40 euros au titre des loyers échus et 576 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
* 37,50 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance et sur interrogation du tribunal s’en est remise sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale.
LA SARL SAPHIR a été assignée à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 230,40 euros, au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 576 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une « 1 enregistreur numérique 4 voies et deux caméras couleur » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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