Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Résiliation de bail commercial : limites de l’intervention en référé et contestations sérieuses.
→ RésuméContexte de l’AffaireLa Sci Man a assigné M. [K] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 septembre 2023, demandant la constatation de la résiliation d’un bail commercial, l’expulsion de M. [S], ainsi que des provisions. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°23/01226 et a été radiée le 14 mai 2024. Reprise de l’InstanceLe 10 juin 2024, la Sci Man a demandé le rétablissement de l’affaire, qui a été enregistrée sous le numéro RG n°24/00797. L’audience a été initialement fixée au 29 octobre 2024, puis reportée au 12 novembre 2024. Prétentions de M. [K] [S]Dans ses conclusions du 11 novembre 2024, M. [K] [S] a demandé la constatation que le contrat de bail avait été conclu par la Sas Js-Sm Bienêtre, en cours d’enregistrement, et a soulevé l’absence de mention « au nom et pour le compte de ». Il a demandé la nullité du contrat de bail et la débouté de la Sci Man de toutes ses demandes. Arguments Subsidiaries de M. [K] [S]À titre subsidiaire, M. [K] [S] a demandé la constatation que la Sas Js-Sm Bienêtre était immatriculée au RCS de Strasbourg depuis le 2 août 2021 et que le contrat de bail était conclu entre la Sci Man et la Sas Js-Sm Bienêtre. Il a également contesté la qualité à agir de M. [K] [S] et a demandé la débouté de la Sci Man. Demandes de la Sci ManDans ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, la Sci Man a demandé la constatation de la résiliation du bail au 30 juin 2023, le paiement d’un arriéré de loyers de 8.484,00 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1.050,00 euros par mois. Elle a également demandé des indemnités de procédure et la condamnation de M. [S] aux dépens. Contexte JuridiqueLe juge des référés a rappelé que, selon l’article 835 du code de procédure civile, il peut prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse. La Sci Man a soutenu que le bail avait été conclu avec la Sas Js-Sm Bienêtre, qui était en cours de formation, et que M. [S] était seul engagé. Incompétence du Juge des RéférésLe juge a noté qu’il n’était pas compétent pour interpréter les stipulations d’un bail commercial ou pour constater la nullité d’un contrat. M. [K] [S] a soutenu que le bail était nul en raison de l’absence de mention « au nom et pour le compte de ». Décision du TribunalLe tribunal a conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé, en raison des contestations sérieuses qui relèvent des juges du fond. La Sci Man a été condamnée aux dépens, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La décision est exécutoire de droit par provision. |
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00797 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M25I
Minute n° 68/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julien SCHAEFFER – 333
Me Adélaïde SCHMELTZ – 116
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MAN, agissant par son gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
né le 12 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 15 septembre 2023, la Sci Man a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG n°23/01226, a été radiée par ordonnance du 14 mai 2024.
Selon conclusions de reprise d’instance datées du 10 juin 2024 et reçues au greffe le 24 juin 2024, la Sci Man a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle qui a été enregistrée le 25 juin 2024 sous le numéro RG n°24/00797, pour une audience fixée initialement au 29 octobre 2024 puis au 12 novembre 2024.
Selon conclusions du 11 novembre 2024, M. [K] [S] a sollicité voir :
à titre principal,
– constater que le contrat de bail a été conclu par la Sas Js-Sm Bienêtre en cours d’enregistrement ;
– constater l’absence de mention « au nom et pour le compte de » ;
par conséquent,
– constater la nullité du contrat de bail objet des débats ;
– déclarer l’assignation de la Sci Man mal fondée ;
– la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [K] [S] ;
à titre subsidiaire,
– constater que le contrat de bail commercial a été conclu par la Sas Js-Sm Bienêtre en cours d’enregistrement ;
– constater que la Sas Js-Sm Bienêtre est immatriculée au Rcs de Strasbourg depuis le 2 août 2021 ;
– constater qu’aux termes de l’article 28 des statuts de la Sas Js-Sm Bienêtre intitulé « engagement pour le compte de la société en formation » l’immatriculation de la société au Rcs emporte reprise des engagements par la société ;
par conséquent,
– constater que le contrat de bail objet des débats est conclu entre la Sci Man et la Sas Js-Sm Bienêtre ;
– constater l’absence de qualité à agir de M. [K] [S] ;
– déclarer l’assignation de la Sci Man mal fondée ;
– la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [K] [S].
Selon dernières conclusions du 2 décembre 2024, la Sci Man a sollicité voir :
– donner acte à la Sci Man, le cas échéant, de la dénonciation de la présente assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
– constater la résiliation du bail consenti par la Sci Man à Monsieur [S] à la date du 30 juin 2023 ;
– par conséquent, condamner Monsieur [S] à payer la somme de 8.484,00 euros au titre l’arriéré de loyers et de charges dû à la date de résiliation du bail, elle-même augmentée des intérêts au taux de l’article L. 441-10 du code de commerce à compte de chacun des loyers demeurés impayés ;
– fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.050,00 euros par mois ;
– condamner en outre, Monsieur [S] à payer ladite somme de 1.050,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 juin 2023, date de la résiliation du bail jusqu’à la date du 24 janvier 2024, date de la libération des lieux, correspondant à celle de la remise des clés, soit à 7.112,90 euros ;
– condamner Monsieur [S] à payer à la Sci Man une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [S] aux dépens, en ce qui compris le coût du commandement de payer ;
– rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
– rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience du 07 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus exposé des prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS l’ensemble des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sci Man aux dépens ;
REJETONS la demande de la Sci Man fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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