Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Confusion bancaire et restitution des fonds indûment perçus
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Mesange Prevoyance, anciennement Fape Obsèques, a ouvert un compte courant postal (CCP) à la Banque Postale en 1994. Au 16 octobre 2018, le compte affichait un solde créditeur de 163.688,85 euros. Ce compte a été clôturé, et le solde a été versé à la société Fape Courtage par erreur. Demande de recréditationMesange Prevoyance a demandé à la Banque Postale de recréditer son compte du montant de 163.688,85 euros, mais la banque a refusé, affirmant qu’elle ne détenait aucun compte au nom de Mesange Prevoyance. Ordonnance du juge des référésLe 1er juin 2021, le juge des référés a ordonné à la Banque Postale de fournir des documents relatifs à l’ouverture et à la clôture du compte CCP, ainsi que l’identité de la personne ayant ordonné la clôture. Un huissier a été désigné pour récupérer ces documents. Clôture du compte et transfert des fondsLe 29 septembre 2021, l’huissier a constaté que le compte avait été clôturé à la demande de M. [U] [M], et que les fonds avaient été transférés sur un compte personnel de M. [U] [M] à la banque HSBC. Assignation en restitutionLe 8 et 9 novembre 2021, Mesange Prevoyance a assigné M. [U] [M] et la Banque Postale en restitution des fonds et en réparation du préjudice. M. [U] [M] a contesté la demande, invoquant la prescription et demandant des documents relatifs à la cession de contrôle de Fape Obsèques. Décisions judiciairesLe 13 octobre 2022, le juge a rejeté la demande de M. [U] [M] concernant la prescription et les demandes de communication de pièces. M. [U] [M] a fait appel de cette décision. Le 9 février 2023, une nouvelle demande de sursis à statuer a été rejetée, et M. [U] [M] a été condamné aux dépens. Conclusions des partiesMesange Prevoyance a demandé au tribunal de condamner M. [U] [M] et la Banque Postale à lui verser le solde du compte, des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] [M] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de la demande de Mesange Prevoyance et des dommages pour violation de la confidentialité bancaire. Analyse des preuvesLe tribunal a examiné l’historique des sociétés impliquées et a constaté que le compte litigieux appartenait à la société en participation FAPE. Les fonds avaient été transférés à M. [U] [M] sans qu’il soit prouvé qu’il en était le propriétaire. Responsabilité de la Banque PostaleLa Banque Postale a été jugée responsable pour avoir confondu les sociétés et pour avoir encaissé des mandats destinés à FAPE Obsèques sans vérification. Le tribunal a établi un lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice subi par Mesange Prevoyance. Décision finale du tribunalLe tribunal a condamné in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à verser à Mesange Prevoyance la somme de 137.711,64 euros. Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ont été rejetées, tout comme les demandes reconventionnelles de M. [U] [M]. La Banque Postale a également été condamnée aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/06844 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VWFM
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La S.A.S. MESANGE PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Antoine LACHENAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat postulant au barreau de LILLE,Me Jean-Philippe GOSSET avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice -Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Mesange Prevoyance, anciennement dénommée Fape Obsèques, expose qu’elle a ouvert un compte courant postal (CCP) dans les livres de la Banque Postale le 27 octobre 1994, que ce compte était créditeur de la somme de 163.688,85 euros au 16 octobre 2018, qu’il a été clôturé et le solde versé à tort à la société Fape Courtage.
La société Mesange Prevoyance a ainsi demandé à la Banque Postale de recréditer son compte courant postal de la somme de 163.688,85 euros ce que cette dernière a refusé précisant qu’elle ne détenait aucun compte dans ses livres.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête de la société Mesange Prevoyance, a notamment condamné la Banque Postale à communiquer tous documents relatifs aux conditions d’ouverture du compte CCP n°[XXXXXXXXXX02], la convention de compte signée, l’ordre de clôture, tous documents relatifs à la clôture de ce compte, l’identité de la personne ayant ordonné la clôture, l’ordre de mouvement par lequel le solde du compte a été viré et les documents permettant d’identifier le bénéficiaire de ce mouvement. Il a également désigné un huissier de justice afin de se faire remettre les pièces susvisées.
En exécution de l’ordonnance de référé, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal le 29 septembre 2021 qui fait apparaître que le compte CCP n°[XXXXXXXXXX02] a été clôturé le 31 octobre 2018 à la demande de M. [U] [M] et que les fonds ont été transférés sur un compte dont il est personnellement titulaire auprès de la banque HSBC.
Par acte d’huissier de justice des 8 et 9 novembre 2021, la société Mesange Prevoyance a assigné M. [U] [M] et la banque postale en restitution de l’indu et en réparation du préjudice subi.
M. [U] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de la société Mesange Prevoyance, subsidiairement, enjoindre à celle-ci de communiquer l’état de l’action, du passif et des contrats transmis lors de la cession de contrôle de la société Fape Obsèques en 2010 ainsi que le nom actuel de ses comptes bancaires et leur date d’ouverture ou de changement de dénomination de Fape Obsèques en Mesange Prevoyance, condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour des allégations outrancières et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,rejeté la demande de communication de pièces,rejeté en ce qu’elle est présentée au juge de la mise en état la demande indemnitaire de M. [U] [M] pour allégations outrancières,réservé les frais irrépétibles et les dépens.
M. [U] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Dans le même temps, M. [U] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un second incident aux fins d’obtenir le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel formé contre l’ordonnance du 13 octobre 2022 et d’obtenir communication de certaines pièces par Mesange Prevoyance.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande sursis à statuer et la demande de communication de pièces. Il a condamné M. [U] [M] aux dépens de l’incident et à payer à Mesange Prevoyance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 octobre 2022.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 29 novembre 2023 pour Mesange Prevoyance, le 14 novembre 2023 pour M. [U] [M] et le 13 juillet 2023 pour la Banque Postale.
La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mesange Prevoyance demande au tribunal de :
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
condamner in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à lui payer la somme de 163.678,85 euros correspondant au solde du compte CPP n°[XXXXXXXXXX01],condamner in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive,condamner in solidum M. [U] [M] et la Banque Postale à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,débouter M. [U] [M] et la Banque Postale de leurs demandes,ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [U] [M] demande au tribunal de :
1/ L’indu et l’action indemnitaire
déclarer Mesange Prevoyance irrecevable ou subsidiairement mal fondée en sa demande de répétition de l’indu et en sa demande indemnitaire,la débouter de sa répétition de l’indu et de son action en responsabilité civile,dire que Mesange Prevoyance ne justifie pas de sa propriété des sommes remises sur le compte Fape Assurances,dire qu’en sa qualité d’associé de la société en participation Fape n’a pas reçu par erreur les fonds,subsidiairement, ouvrir les opérations de compte entre les parties avec intervention de la compagnie Generali, aux frais de la société Mesange Prevoyance,
2/La violation de la confidentialité bancaire
condamner Mesange Prevoyance à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la confidentialité bancaire en se faisant remettre de la Banque Postale les documents confidentiels sur Fape Assurances,la condamner à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour utilisation des pièces obtenues de la Banque Postale,l’enjoindre à détruire les documents et en justifier sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après la signification du jugement à intervenir,la condamner à lui payer 15.000 euros par nouvelle infraction en produisant des pièces confidentielles,
3/ Les frais
condamner Mesange Prevoyance à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, la Banque Postale demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
juger que le titulaire du CCP n°[XXXXXXXXXX02] était la société Fape Courtage, dont M. [U] [M] est l’associé gérant, et non la société Mesange Prevoyance anciennement dénommée Fape Obsèques qui n’est titulaire d’aucun compte ouvert dans les livres de la Banque Postale,juger que M. [U] [M] en sa qualité d’associé gérant de la société Fape Courtage titulaire du CCP n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la Banque Postale a communiqué l’ensemble des documents justificatifs permettant la clôture du CCP et le versement de son solde d’un montant de 163.678,85 euros à son égard,juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité à l’encontre de la société,débouter Mesange Prevoyance de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait que Mesange Prevoyance est titulaire du CCP n°[XXXXXXXXXX02] et qu’elle a commis une faute en procédant à la clôture du compte à la demande de M. [U] [M] en lui versant le solde de 163.678,85 euros :
condamner M. [U] [M] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mesange Prevoyance,
En tout état de cause :
condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la partie succombante aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [U] [M] et la société Banque Postale à verser à la société FAPE Obsèques devenue Mésange Prévoyance la somme de 137.711,64 euros,
Déboute la société FAPE Obsèques devenue Mésange prévoyance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. [U] [M] et de la société Banque Postale,
Déboute M. [U] [M] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société FAPE Obsèques devenue Mésange prévoyance,
Déboute la société Banque Postale de sa demande de garantie à l’encontre de M. [U] [M],
Condamne in solidum M. [U] [M] et la société Banque Postale aux dépens,
Condamne in solidum M. [U] [M] et la société Banque Postale à verser à la société FAPE Obsèques devenue Mésange prévoyance la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
Laisser un commentaire