Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Accident de la circulation : Expertise et provision accordées aux victimes
→ RésuméAccident de la circulationMonsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] ont été impliqués dans un accident de la circulation le 22 juillet 2024, alors qu’ils étaient respectivement conducteur et passagers d’un véhicule assuré par LA SAUVEGARDE. Un constat amiable a été établi et signé par les deux conducteurs. Constats médicauxDes certificats médicaux établis le jour de l’accident ont révélé que Monsieur [E] [T] souffrait de contractures des trapèzes, Madame [C] [T] née [G] d’une contracture diffuse des trapèzes, et Monsieur [V] [T] d’une raideur des trapèzes ainsi que d’une limitation des mouvements du rachis. Procédure judiciaireLe 27 et 30 septembre 2024, les victimes ont assigné la compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé pour demander une expertise et obtenir une provision. La compagnie d’assurance GMF a également été impliquée dans la procédure. Demandes des victimesLors de l’audience du 13 décembre 2024, les victimes, par l’intermédiaire de leur avocat, ont actualisé leurs demandes, sollicitant une expertise et une provision de 5 100 euros chacune, ainsi que le remboursement des dépens. La compagnie d’assurance GMF a contesté la demande d’expertise et a proposé de réduire la provision à 1 000 euros par victime. Absence de comparutionLa Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE n’ont pas comparu lors de la procédure. Décision du juge des référésLe juge des référés a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant qu’il existait un motif légitime pour ce faire, étant donné les blessures médicalement constatées des victimes. Provision accordéeConcernant la demande de provision, le juge a estimé que le droit à indemnisation des demandeurs n’était pas contesté, mais a fixé le montant de la provision à 1 500 euros pour chacune des victimes, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant initialement demandé. Dépens à la charge des demandeursLes dépens de l’instance en référé ont été laissés à la charge des victimes, car leur saisine du tribunal a été jugée prématurée par rapport à la procédure amiable. Ordonnance finaleLe juge a ordonné la consignation d’une provision pour l’expertise et a condamné la compagnie d’assurance GMF à verser 1 500 euros à chaque victime, tout en rappelant que l’ordonnance est exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/04051 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NKY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12]
Madame [C] [T] née [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 9]
Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – Service Contentieux – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Société COMPAGNIE ASSURANCE GMF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G], en qualité respectivement de conducteur et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 22 juillet 2024, impliquant un véhicule assuré par LA SAUVEGARDE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [E] [T] a présenté des contractures des trapèzes.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [C] [T] née [G] une contracture diffuse des trapèzes.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [V] [T] a présenté une raideur des trapèzes et une limitation des mouvements du rachis.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 27 et 30 septembre 2024, Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] ont assigné la compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.
La compagnie d’assurance GMF est intervenue volontairement à la présente procédure.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G], par l’intermédiaire de leur avocat, ont actualisés leurs demandes. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement :
d’une provision de 5 100 euros chacun ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance GMF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros chacun, et demande le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GMF ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [J] [H]
Service des urgences Adultes – Hôpital [14] [Adresse 11]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT POUR CHAQUE EXPERTISE soit 2 475 euros au total la provision à consigner par Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur [E] [T] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GMF à verser à Madame [C] [T] née [G] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [T], Monsieur [V] [T] et Madame [C] [T] née [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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