Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/02917
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/02917

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Provision et responsabilité des assureurs : enjeux et conséquences

Résumé

Accident et Expertise Judiciaire

Monsieur [E] [J], conducteur, a subi un accident le 17 septembre 2017, impliquant un véhicule assuré par la société MACIF. En réponse à cet incident, le juge des référés a ordonné, le 09 septembre 2022, une expertise judiciaire et a accordé à Monsieur [E] [J] une provision complémentaire de 30 000 euros, en plus des sommes déjà versées.

Assignation et Désistement

L’expert a soumis un rapport d’étape le 29 avril 2024, indiquant qu’il souhaitait consulter des sapiteurs. Par la suite, Monsieur [E] [J] a assigné plusieurs parties, dont la société MACIF et AXA FRANCE VIE, en référé pour obtenir une provision complémentaire. Cependant, lors de l’audience du 13 décembre 2024, il s’est désisté de toutes ses demandes.

Demandes des Parties

La société MACIF a demandé le rejet de la demande de provision d’AXA FRANCE VIE et a sollicité une condamnation de cette dernière au paiement de 2 000 euros pour frais irrépétibles. De son côté, AXA FRANCE VIE a demandé à MACIF de lui verser 374 149,48 euros pour le remboursement des indemnités versées à Monsieur [E] [J], ainsi que 2 000 euros pour frais irrépétibles.

Comparution des Parties

La Caisse Autonome de Retraites Des Chirurgiens-Dentistes et des Sages femmes n’a pas comparu, tout comme la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas non plus communiqué le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025.

Décision du Juge des Référés

Le juge des référés a constaté le désistement de Monsieur [E] [J] et a rejeté la demande de provision d’AXA FRANCE VIE. Il a précisé qu’il n’était pas de son ressort de trancher les comptes entre les compagnies d’assurances. En ce qui concerne les dépens, Monsieur [E] [J] a été condamné à en supporter la charge, et aucune demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile n’a été acceptée.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe, déclarée contradictoire et en premier ressort. Elle a confirmé le désistement de Monsieur [E] [J], rejeté la demande de provision d’AXA FRANCE VIE, et laissé les dépens à sa charge. L’ordonnance est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/02917 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Caisse CARCDSF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [J], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 17 septembre 2017, impliquant un véhicule assuré par la société MACIF.

Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2022, le juge des référés à ordonné une expertise judiciaire et a alloué à Monsieur [E] [J] une provision complémentaire de 30 000 euros en sus des sommes déjà versées dans le cadre amiable.

L’expert a déposé son rapport d’étape le 29 avril 2024 précisant qu’il souhaitait s’entourer de l’avis de sapiteurs.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 24, 26 et 27 juin 2024 Monsieur [E] [J] a assigné la société MACIF, la Caisse Autonome de Retraites Des Chirurgiens-Dentistes et des Sages femmes, la société AXA FRANCE VIE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.

A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [E] [J], par l’intermédiaire de son avocat, s’est désisté à la barre de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions, la société MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter la demande de provision formée par la société AXA FRANCE VIE et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

La société AXA FRANCE VIE, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de condamner la société MACIF à lui verser la somme provisionnelle de 374 149,48 euros au titre du remboursement des indemnités versées à Monsieur [E] [J] dans le cadre de la garantie remboursement de frais professionnels. Elle demande de condamner la société MACIF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.

La Caisse Autonome de Retraites Des Chirurgiens-Dentistes et des Sages femmes, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que Monsieur [E] [J] se désiste de toute ses demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision présentée par la société AXA FRANCE VIE ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [J] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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