Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail

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Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail

L’Essentiel : Le 22 décembre 2017, Monsieur [D] [N], employé de la société [7], a subi un accident du travail entraînant une fracture du tibia gauche. Reconnu comme professionnel par la CPAM du Finistère, cet accident a conduit à des complications, dont une fracture du péroné en novembre 2018. Après des soins prolongés, son état a été jugé consolidé le 30 septembre 2020. La CPAM a alors notifié une indemnisation de 49 % pour les séquelles. Suite à un recours de la société [7], le tribunal a évalué l’incapacité permanente à 18 %, décision confirmée lors de l’audience du 3 décembre 2024.

Accident du travail

Le 22 décembre 2017, Monsieur [D] [N], employé de la société [7], a subi un accident du travail entraînant une fracture du tibia gauche et du plateau tibial. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère a reconnu cet accident comme professionnel le 12 janvier 2018.

Évolution de l’état de santé

Un certificat médical daté du 8 novembre 2018 a révélé une nouvelle lésion, à savoir une fracture du péroné et une luxation tibio-péronière proximale. Cette lésion a également été reconnue par la CPAM comme étant liée à l’accident initial. Monsieur [N] a bénéficié de soins jusqu’au 30 septembre 2020, date à laquelle son état a été jugé consolidé.

Indemnisation et recours

Le 27 novembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [N] et à la société [7] une décision d’indemnisation des séquelles à hauteur de 49 %, dont 9 % pour le taux professionnel, à compter du 1er octobre 2020. En réponse, la société [7] a déposé un recours administratif le 18 janvier 2021, suivi d’un recours au tribunal judiciaire de Rennes le 26 mai 2021.

Jugement et expertise médicale

Le tribunal a suspendu le jugement sur les demandes et a ordonné une consultation médicale sur pièces pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] à la date de consolidation. Le rapport du médecin expert, déposé le 20 septembre 2024, a été examiné lors de l’audience du 3 décembre 2024.

Évaluation de l’incapacité permanente

Le Docteur [G] a proposé un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %, en tenant compte des séquelles et des barèmes indicatifs d’invalidité. Ce taux a été jugé conforme par le tribunal, qui a noté que les éléments présentés ne justifiaient pas un taux supérieur.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] était de 18 % à la date du 30 septembre 2020. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées, et la CPAM du Finistère a été condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la méthode de détermination du taux d’incapacité permanente partielle selon le Code de la sécurité sociale ?

La détermination du taux d’incapacité permanente partielle est régie par les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale.

L’article L 434-2 alinéa 1 stipule que :

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Cet article souligne que plusieurs critères doivent être pris en compte, notamment l’état de santé de la victime et ses capacités professionnelles.

L’article R 434-32 précise que :

« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. »

Il est donc essentiel de se référer à ces barèmes pour évaluer le taux d’incapacité.

En résumé, la méthode de détermination du taux d’incapacité permanente partielle repose sur une évaluation médicale et médico-sociale, prenant en compte divers facteurs liés à l’état de santé et aux capacités de la victime.

Quelles sont les conditions d’indemnisation des séquelles d’un accident du travail ?

Les conditions d’indemnisation des séquelles d’un accident du travail sont définies par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’article L 434-1 dispose que :

« Les travailleurs victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ont droit à une indemnisation pour les séquelles qui en résultent. »

Cela signifie que seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ouvrent droit à une indemnisation.

De plus, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, comme le précise l’article L 434-2.

Il est important de noter que :

« Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation. »

Ainsi, pour qu’une victime puisse bénéficier d’une indemnisation, il est impératif que les séquelles soient reconnues comme étant la conséquence directe de l’accident survenu.

En conclusion, l’indemnisation des séquelles d’un accident du travail est conditionnée par l’imputabilité des lésions à l’accident et par l’évaluation de l’incapacité à la date de consolidation.

Comment le tribunal évalue-t-il le taux d’incapacité permanente partielle dans ce cas précis ?

Dans le cas présent, le tribunal a évalué le taux d’incapacité permanente partielle en se basant sur le rapport du médecin expert et les barèmes indicatifs d’invalidité.

Le tribunal a pris en compte les éléments suivants :

– La nature des lésions subies par Monsieur [D] [N], qui incluent une déformation du membre inférieur gauche, une boiterie, et des troubles de sensibilité.
– Les recommandations du médecin expert, le Docteur [G], qui a proposé un taux d’incapacité de 18 % en tenant compte des séquelles.

Le tribunal a également rappelé que :

« L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. »

Cela signifie que seules les séquelles constatées à la date de consolidation, soit le 30 septembre 2020, ont été prises en compte pour déterminer le taux d’incapacité.

En conclusion, le tribunal a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %, conforme aux préconisations du barème indicatif et aux séquelles présentées par l’assuré, en l’absence de contestation des parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 21/00546 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJKE

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE [8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaitre à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SOCIETE [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaitre à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 décembre 2017, Monsieur [D] [N], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une fracture du tibia gauche et du plateau tibial.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère a reconnu le caractère professionnel de cet accident, par décision du 12 janvier 2018.
Suivant certificat médical du 8 novembre 2018, le médecin traitant de Monsieur [N] a constaté qu’il présentait une « fracture du péroné et luxation tibio-péronière proximale ».
Cette nouvelle lésion a été reconnue par la CPAM comme imputable à l’accident du travail du 22 décembre 2017, par décision du 17 décembre 2018.
Monsieur [N] a bénéficié d’arrêts et de soins jusqu’au 30 septembre 2020, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé.
Le 27 novembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [N] et à la société [7] la décision d’indemnisation des séquelles de l’accident du travail à hauteur de 49 % dont 9 % pour le taux professionnel, à compter du 1er octobre 2020.

Le 18 janvier 2021, la SARL [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision.

Suivant courrier avec accusé de réception du 26 mai 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission prise en sa séance du 30 mars 2021.

Par jugement du 28 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [D] [N] afin de proposer, à la date de consolidation fixée le 30 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] imputable à l’accident du travail survenu le 22 décembre 2017, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.
Le Docteur [Y] [G], médecin commis pour y procéder, a déposé son rapport de consultation médicale le 20 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024.
La société [7], dispensée de comparaître à sa demande, s’est expressément référée à un courriel du 2 décembre 2024 aux termes duquel il demande au tribunal de :
– déclarer le recours de la société [7] recevable et bien fondé,
– entériner ledit rapport d’expertise,
En conséquence,
– ramener à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par le salarié,
– ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de l’Oise de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale,
– enjoindre la caisse primaire du Finistère de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectifications des taux AT concernés par le sinistre,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En réplique, la CPAM du Finistère, dument représentée, s’est expressément référée à un courrier daté du 25 novembre 2024 visé par le greffe à l’audience, aux termes duquel elle déclare s’en remettre à l’appréciation du Tribunal quant à la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] à la date de consolidation de son état de santé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS
Sur la demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] a été victime d’un accident de travail le 22 décembre 2017 lors duquel il est tombé d’un escabeau sur lequel il était monté pour fixer un tube IRL sous la toiture d’un préau avec un collier.
La déclaration d’accident du travail précise que le siège des lésions concerne le tibia/péroné gauche et que la nature des lésions consiste en une double fracture.
Le certificat médical initial établi le jour même par un praticien hospitalier fait état d’une fracture du tibia gauche et du plateau tibial.
Suivant certificat médical du 8 novembre 2018, le médecin traitant de Monsieur [N] a constaté qu’il présentait une « fracture du péroné et luxation tibio-péronière proximale ». L’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 22 décembre 2017 a été reconnue par la CPAM par décision du 17 décembre 2018.
Le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente de 49 % dont 9% pour le taux professionnel compte tenu des séquelles suivantes: « déformation du membre inférieur gauche avec valgus du genou et de la cheville gauche responsable d’une boiterie – dérobement du genou avec amyotrophie significative du membre inférieur gauche – raideur modérée de la cheville gauche – troubles de sensibilité de la jambre gauche à la chaleur ».

Aux termes de son rapport de consultation médicale, le Docteur [G] propose de retenir les taux suivants sur la base du barème indicatif des accidents du travail :
Déviation du genou en valgum : 10 %
Limitation modérée des amplitudes articulaires de la cheville dans le sens antéropostérieur, le pied conservant un angle de mobilité faborable : 5%
Le docteur [G] précise que le barême ne prévoit pas de taux pour l’amyotrophie d’un membre inférieur. Mais il souligne que « celle-ci est à l’origine d’une fatigabilité accrue du fait de la dimintion de la masse musculaire, sans instabilité objective ». Il propose donc un taux de 3 %.
Le Docteur [G] ajoute que les troubles subjectifs de la sensibilité thermoalgique ne sont pas à l’origine d’un retentissement fonctionnel qui viendrait majorer le retentissement décrit.
En conclusion, le Docteur [G], propose, en tenant compte de la nature de l’infirmité du blessé, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
Il ressort de ces éléments que le taux de 18 % proposé par le médecin-expert, en l’absence de contestation des séquelles ainsi retenues par la CPAM, mais également de la société [7], apparaît conforme tant au regard des séquelles présentées par l’assuré qu’aux préconisations du barème indicatif.
Ce faisant, compte tenu de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, ainsi que du barème indicatif d’invalidité accidents du travail/maladies professionnelles, il y a lieu de relever que les éléments communiqués ne permettent pas de justifier un taux médical supérieur à 18%, taux opposable à l’employeur qui sera retenu dans les conditions du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, en ce compris les frais de la consultation médical sur pièces.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 30 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] relativement à l’accident du travail 22 décembre 2017 de Monsieur [D] [N] est de 18 %,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère aux dépens, en ce compris les frais de consultation médicale.

La Greffière La Présidente


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