L’Essentiel : Le litige entre M. [C] [S] et la S.A TP ICAP découle d’un avenant au contrat de travail stipulant un remboursement d’avance en cas de rupture anticipée. En octobre 2024, la société a procédé à des saisies conservatoires sur les comptes de M. [C] [S], totalisant 91.208,91 euros. Contestant ces saisies, M. [C] [S] a demandé leur mainlevée et des dommages-intérêts. Le juge a finalement ordonné la mainlevée, estimant que la créance de la S.A TP ICAP n’était pas fondée, et a condamné la société à verser 2.500 euros à M. [C] [S] pour préjudice.
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Contexte du litigeUn avenant au contrat de travail signé le 17 janvier 2020 entre M. [C] [S] et la S.A TP ICAP stipule une avance exceptionnelle de 120.000 euros, acquise après 36 mois. En cas de démission ou de rupture du contrat avant cette échéance, le salarié doit rembourser l’avance dans les 15 jours suivant son départ. Saisies conservatoiresLes 28 et 29 octobre 2024, la S.A TP ICAP a effectué trois saisies conservatoires sur les comptes de M. [C] [S] pour un montant total de 91.208,91 euros, autorisées par un juge de l’exécution. M. [C] [S] a été informé de ces saisies les 30 et 31 octobre 2024. Demande de mainlevéeLe 18 décembre 2024, M. [C] [S] a assigné la S.A TP ICAP pour obtenir la mainlevée des saisies, demandant également des dommages-intérêts pour préjudice moral et abus de saisie. La S.A TP ICAP a contesté les assignations et demandé le débouté des demandes de M. [C] [S]. Arguments de la S.A TP ICAPLa S.A TP ICAP a soulevé un vice de fond concernant le pouvoir de son représentant légal dans les assignations. Cependant, une nouvelle assignation a été délivrée, rendant l’argument sans objet. Analyse des saisies conservatoiresLe juge a examiné la légitimité des saisies en se basant sur le code des procédures civiles d’exécution. Il a conclu que la créance de la S.A TP ICAP n’était pas fondée en raison de la disproportion de la clause de remboursement de l’avance par rapport à la liberté de travail de M. [C] [S]. Résultats des saisiesLes saisies ont révélé que M. [C] [S] avait des liquidités suffisantes pour couvrir le montant réclamé, ce qui a contribué à établir l’absence de créance fondée et de menace sur le recouvrement. Décision du jugeLe juge a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, débouté la S.A TP ICAP de sa demande d’annulation des assignations, et a condamné la société à verser 2.500 euros à M. [C] [S] pour dommages-intérêts. M. [C] [S] a été débouté de ses autres demandes de dommages-intérêts. Indemnités et dépensLa S.A TP ICAP a été condamnée à payer 2.000 euros à M. [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les irrégularités de fond affectant la validité de l’assignation selon l’article 117 du code de procédure civile ?L’article 117 du code de procédure civile énonce que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Dans le cas présent, la S.A TP ICAP a soulevé un vice de fond lié au défaut de pouvoir du président du conseil d’administration, M. [W]. Bien que cette désignation ait été mentionnée dans l’assignation du 29 novembre 2024, une nouvelle assignation a été délivrée le 18 décembre 2024 sans désignation spécifique du représentant légal. Ainsi, l’argument de la S.A TP ICAP concernant l’annulation de l’assignation est devenu sans objet, entraînant le débouté de sa demande. Quelles sont les conditions de la saisie conservatoire selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ?L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Dans cette affaire, la S.A TP ICAP a pratiqué des saisies conservatoires sur les comptes de M. [C] [S] en se basant sur une créance qu’elle estimait fondée. Cependant, l’article L. 512-1 précise que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions de l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. Il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont respectées, comme le stipule l’article R. 512-1. Dans ce cas, la clause de remboursement total de l’avance conditionnelle a été jugée disproportionnée, remettant en cause la créance fondée en son principe. Quels sont les droits du débiteur en cas de mainlevée des saisies conservatoires selon l’article L. 512-2 ?L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Dans cette affaire, la mainlevée des saisies conservatoires a été ordonnée, ce qui ouvre la possibilité pour M. [C] [S] de demander réparation pour le préjudice causé par ces saisies. La jurisprudence a établi que la condamnation du créancier à réparer le préjudice ne nécessite pas la constatation d’une faute. Ainsi, M. [C] [S] a obtenu une indemnisation de 2.500 euros pour le préjudice subi, en raison de l’immobilisation de ses fonds. Comment la jurisprudence a-t-elle interprété la clause de remboursement de la prime d’arrivée ?La jurisprudence, notamment dans un arrêt du 11 mai 2023, a jugé que : « Une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié, peut subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée à une condition de présence du salarié dans l’entreprise pendant une certaine durée. » Cependant, cette clause doit respecter la liberté de travail du salarié. Dans le cas présent, la clause prévoyant le remboursement total de la prime d’arrivée en cas de départ avant 36 mois a été jugée disproportionnée. La chambre sociale a souligné que la prime de 120.000 euros, acquise uniquement après 3 ans, ne pouvait justifier un remboursement total en cas de départ anticipé, ce qui constitue une atteinte injustifiée à la liberté du travail. Ainsi, la créance fondée en son principe a été renversée, entraînant la mainlevée des saisies conservatoires. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/82079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S6E
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR + LS
CCC Me BLUCHE toque
CE Me MORTAGNE toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1394
DÉFENDERESSE
S.A. TP ICAP
RCS DE PARIS 841 867 526
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 120.000 euros, définitivement acquise par le Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
Par acte des 28 et 29 octobre 2024, la S.A TP ICAP a pratiqué trois saisies conservatoires sur les comptes de M. [C] [S] entre les mains de la BANQUE POSTALE, CIC et de la BNP PARIBAS pour un montant de 91.208, 91 euros. Ces saisies avaient été autorisées par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de Paris du 23 septembre 2024. Ces saisies ont été dénoncées à M.[C] [S] les 30 et 31 octobre 2024.
Par actes du 18 décembre 2024, M. [C] [S] a assigné la S.A TP ICAP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [C] [S] sollicite la mainlevée des deux saisies conservatoires, subsidiairement le cantonnement. Il demande également la condamnation de la S.A TP ICAP à lui payer, pour chacune des saisies, les sommes de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, soit un total de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A TP ICAP soulève l’annulation des assignations. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M.[C] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Sur la demande d’annulation des assignations
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la S.A TP ICAP a soulève un vice de fond tenant au défaut de pouvoir du président du conseil d’administration, M. [W], désigné comme représentant légal de la société TP ICAP (Europe) SA. Si une telle désignation figurait sur l’assignation délivrée le 29 novembre 2024, une nouvelle assignation annulant et remplaçant la première a été délivrée le 18 décembre 2024. Or, cette dernière assignation a été délivrée à la S.A TP ICAP prise en la personne de son représentant légal sans autre précision et donc sans désignation spécifique.
Ainsi, l’argumentation de la S.A TP ICAP est devenue sans objet à ce titre et elle ne peut être que déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 120.000 euros, définitivement acquise par la Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le Salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que si l’employeur peut assortir la prime qu’il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droit fondamentaux du salarié, notamment sa liberté de travail.
La chambre sociale a dans un arrêt rendu le 11 mai 2023 (soc, 11 mai 2023, n°21-25.136) jugé que « une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue. » Il convient de souligner que cet arrêt valide la licéité d’une clause prévoyant un remboursement de la prime d’arrivée au prorata du temps que le salarié n’aura pas passé dans l’entreprise. Il s’en déduit que l’atteinte à la liberté du travail du fait de la perte d’une partie de cette prime n’est pas disproportionnée ou injustifiée, cette prime visant justement à fidéliser le salarié et le remboursement partiel correspondant au temps non passé dans l’entreprise.
Cet arrêt ne statue pas sur la licéité d’une clause prévoyant comme en l’espèce un remboursement total de la prime d’arrivée en cas de départ avant le délai fixé. La clause soumise à l’appréciation du tribunal concerne une prime d’un montant de 120.000 euros définitivement acquise qu’à l’expiration d’un délai de 3 ans. Or, compte tenu de cette durée et du montant de la prime, une telle clause prévoyant le remboursement total de la prime en cas de départ avant l’expiration du délai de 36 mois, sans tenir compte du temps non passé dans l’entreprise, en l’espèce 5 mois sur les 36, porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail du salarié.
Ainsi, l’apparence de créance fondée en son principe résultant de l’application de la clause évoquée est renversée, sa licéité étant remise en cause du fait de sa disproportion avec la liberté du travail du salarié.
Au surplus, les saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la BNP PARIBAS et du CIC ont révélé que M. [C] [S] détenait des liquidités saisissables d’un montant de plus de 99.000 euros, soit un montant supérieur au montant réclamé de 91.208, 91 euros et qui lui permettrait de s’exécuter en cas de condamnation au paiement d’un tel montant. En outre, la prétendue mauvaise foi de M.[C] [S] n’est que la manifestation de sa contestation de la somme réclamée. Quant à l’inertie alléguée, elle est contredite par les réponses apportées aux mises en demeure. Enfin, la circonstance tenant au prétendu départ à l’étranger est renversée du fait de la résidence, la propriété d’un bien immobilier en France et l’emploi actuel de M.[C] [S].
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence créance paraissant fondée en son principe et l’absence de menace sur le recouvrement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société TP ICAP les 28 et 29 octobre 2024 sur les comptes de M. [C] [S].
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP Paribas s’est révélée fructueuse à hauteur de 82.406,74 euros. Quant à celle pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, elle a été fructueuse à hauteur de 12.362,67 euros et celle pratiquée entre les mains du CIC, elle a été fructueuse à hauteur de 16.966,56 euros. Il convient de préciser que celle effectuée entre les mains de la caisse d’épargne s’est révélée infructueuse et sa mainlevée n’a pas été sollicitée. Ainsi, les saisies conservatoires ont entraîné l’immobilisation d’un montant total de 111.735,97 euros entre les 28 et 29 octobre 2024 d’une part et le 30 janvier 2025 qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 2.500 euros.
Pour le surplus des montants réclamés à titre de dommages-intérêts, M. [C] [S] ne justifie pas des préjudices allégués et il sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A TP ICAP sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M.[C] [S] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A TP ICAP de sa demande d’annulation de l’assignation,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la S.A TP ICAP les 28 et 29 octobre 2024 sur les comptes de M. [C] [S],
Condamne la S.A TP ICAP à payer à M. [C] [S] la somme de 2.500 euros à titre de dommages- intérêts,
Déboute M. [C] [S] du surplus de ses demandes à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A TP ICAP à payer à M. [C] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A TP ICAP aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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