Remise de dette : absence de justification de la situation financière actuelle.

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Remise de dette : absence de justification de la situation financière actuelle.

L’Essentiel : Mme [H] conteste un indu de 1 253,56 euros notifié par la CAF du Rhône. Après avoir saisi la commission de recours amiable sans réponse, elle se tourne vers le tribunal judiciaire. Dans sa requête, elle demande l’annulation de la décision de rejet et la décharge de l’obligation de payer. La CAF, de son côté, réclame le paiement d’un reliquat de 125,36 euros. Lors de l’audience, Mme [H] abandonne ses contestations, ayant obtenu une remise partielle. Le tribunal, constatant l’absence de justificatifs pour une remise totale, rejette sa demande et la condamne aux dépens.

Contexte de l’affaire

Mme [H] bénéficie de plusieurs prestations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône, notamment l’allocation adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources. Suite à une réévaluation de ses droits, la CAF a identifié un indu de 1 253,56 euros, notifié à Mme [H] le 10 janvier 2023.

Contestation de la dette

En réponse à cette notification, Mme [H] a contesté la validité de cette dette et a demandé une remise en saisissant la commission de recours amiable le 3 mars 2023. N’ayant pas reçu de réponse, elle a considéré que sa demande avait été implicitement rejetée le 3 mai 2023 et a saisi le tribunal judiciaire le 21 août 2023.

Demandes formulées par Mme [H]

Dans sa requête, Mme [H] a demandé l’annulation de la décision de rejet, la décharge de l’obligation de payer l’indu, ainsi que le remboursement des sommes déjà recouvrées. Elle a également demandé l’annulation de la décision implicite de refus de remise de l’indu et a sollicité des frais irrépétibles.

Position de la CAF

La CAF a rejeté les demandes de Mme [H] et a demandé le paiement d’un reliquat de 125,36 euros. Elle a également précisé qu’une décision de la commission de recours amiable, rendue le 21 décembre 2023, avait rejeté la contestation sur le fond tout en accordant une remise de 1 128,20 euros pour la période de juin à décembre 2021.

Évolution de la procédure

Lors de l’audience du 18 octobre 2024, Mme [H] a abandonné ses moyens de contestation, ayant reçu une remise partielle de 90 % de l’indu. Elle a cependant demandé une remise totale du reliquat de 125,36 euros, tandis que la CAF a laissé le tribunal apprécier la situation.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que Mme [H] devait encore 125,36 euros au titre de l’indu. Il a noté qu’elle n’avait pas fourni d’éléments récents pour justifier sa demande de remise totale de dette. En conséquence, la requête de Mme [H] a été rejetée, et elle a été condamnée à supporter les dépens de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de la Caisse d’allocations familiales ?

La procédure pour contester une décision de la Caisse d’allocations familiales (CAF) est régie par le Code de la sécurité sociale et le Code de procédure civile.

Selon l’article L. 161-1-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui conteste une décision de la CAF doit saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Cette commission doit rendre sa décision dans un délai de deux mois. Si aucune réponse n’est donnée, le requérant peut considérer que sa demande a été implicitement rejetée, comme le stipule l’article 2 du Code de procédure civile.

Dans le cas de Mme [H], elle a respecté cette procédure en saisissant la commission de recours amiable le 3 mars 2023, et en considérant le silence de la commission comme un rejet le 3 mai 2023.

Quelles sont les conditions pour obtenir une remise de dette ?

La remise de dette est une mesure exceptionnelle qui peut être accordée par la CAF, mais elle est soumise à des conditions strictes.

L’article L. 262-1 du Code de l’action sociale et des familles précise que la remise de dette peut être accordée en cas de difficultés financières avérées.

Il appartient à la personne qui sollicite cette remise de prouver sa situation financière, comme le stipule l’article 9 du Code de procédure civile, qui impose à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve.

Dans le cas de Mme [H], bien qu’elle ait demandé une remise totale de la dette, elle n’a pas fourni d’éléments récents permettant d’apprécier sa situation financière actuelle, se contentant de justificatifs de 2021.

Quels sont les effets d’une décision de rejet d’une demande de remise de dette ?

La décision de rejet d’une demande de remise de dette a des conséquences importantes pour le débiteur.

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions doit supporter l’ensemble des dépens.

Dans le cas de Mme [H], le tribunal a rejeté sa demande de remise de la dette, ce qui signifie qu’elle est tenue de rembourser le reliquat de 125,36 euros et de supporter les frais de la procédure.

De plus, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie que la CAF peut procéder au recouvrement de la somme due même en cas d’appel.

Comment se prononce le tribunal sur la remise de dette ?

Le tribunal se prononce sur la remise de dette en fonction des éléments de preuve fournis par le débiteur.

L’article L. 262-1 du Code de l’action sociale et des familles stipule que la remise de dette peut être accordée en cas de difficultés financières avérées, mais cela nécessite une évaluation de la situation du débiteur.

Dans le cas de Mme [H], le tribunal a constaté qu’elle n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de remise totale de la dette, ce qui a conduit à un rejet de sa requête.

Ainsi, le tribunal a statué en se basant sur le principe selon lequel il appartient à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

Madame [Z] [H] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/02642 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YREF

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H],
demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie d’un aide juridictionnelle totale n°2023/002046 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 939

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [W] [O], munie d’un pouvoir

Une copie certifiée conforme à :

[Z] [H]
CAF DU RHONE
Me David BAPCERES, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [H] est bénéficaire de différentes prestations servies par la Caisse d’allocations familiales du Rhône et notamment de l’allocation adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources.

Au regard des pensions de retraite qu’elle avait perçues, la CAF a ré-étudié ses droits et mis en évidence un indu d’un montant de 1 253,56 euros, qui a été notifié à Mme [H] par décision du 10 janvier 2023.

Cette dernière a entendu contester le bien-fondé de cette dette, et subsidiairement, sollicité une remise, en saisissant la commission de recours amiable le 3 mars 2023.

En l’absence de réponse, elle estime qu’une décision de rejet de sa requête était caractérisée le 3 mai 2023. Elle a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 21 août 2023 réceptionnée au greffe du pole social le 22 août 2023.

Elle sollicitait à titre principal l’annulation de la décision de rejet tendant à contester l’indu, le prononcé de la décharge de l’obligation de payer cet indu, la condamnation de la CAF à lui rembourser les sommes recouvrées au titre des indus. A titre subisidaire, elle indiquait demander l’annulation de la décision implicite de refus de remise du solde de l’indu, et sollicitait que le tribunal prononce cette remise. Enfin, elle demandait la condamnation de la CAF à lui allouer des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens.

La CAF concluait au rejet des demandes, et sollicitait reconventionnellement la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 125,36 euros restant due sur les sommes contestées.

Elle précisait que la commission de recours amiable avait, le 21 décembre 2023, rendu une décision par laquelle était rejetée la contestation sur le fond, mais accordant une remise de dette de 1 128,20 euros concernant le trop-perçu d’AAH et de complément de ressources pour la période de juin 2021 à décembre 2021.

A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024,Mme [H] indiquait qu’elle abandonnait l’ensemble des moyens soulevés au soutien de sa demande, dans la mesure où une remise partielle à hauteur de 90 % de l’indu lui avait été finalement accordée par la CAF en cours d’instance. Elle sollicitait en revanche qu’une remise totale soit prononcée par le tribunal, correspondant au reliquat de 125,36 euros.

La CAF s’en rapportait à l’appréciation du tribunal, rappelant que l’indû restait fondé dans son principe, et qu’une remise conséquente a déjà été accordée.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.

MOTIVATION

Les parties s’accordent sur le principe selon lequel un reliquat de 125,36 euros reste dû par Mme [H] au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé et du complément de ressources, s’agissant de la période courant de juin 2021 à décembre 2021.

Le tribunal n’est désormais plus saisi que de la question d’accorder une remise totale de dette à la requérante.

Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve, ainsi que le prévoit l’article 9 du code de procédure civile.

Mme [H] sollicite une remise totale de dette, sans pour autant apporter d’éléments permettant au tribunal d’apprécier quelle est sa situation actuelle.

Sont versés aux débats, annexés à sa requête, des justificatifs de ses revenus pour l’année 2021. A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, aucun élément plus récent n’a été produit.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de rejeter la requête de Mme [H] qui ne justifie pas se trouver dans une situation ne lui permettant pas de s’acquitter du remboursement d’une somme dont elle ne conteste au demeurant pas qu’elle l’avait perçue indûment.

Succombant dans ses prétentions, Mme [H] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE [Z] [H] de sa demande de remise du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé et de complément de ressources pour la période courant de juin 2021 à septembre 2021.

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [Z] [H].

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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