L’Essentiel : Le 1er juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis une contrainte de 4369 € à l’encontre de Madame [V] [S] pour des cotisations impayées. Après avoir formé opposition le 11 juin, une audience a été prévue pour le 3 décembre 2024. Malgré sa convocation, Madame [V] [S] ne s’est pas présentée. Le tribunal a jugé l’opposition recevable, mais a constaté l’absence de preuves de la part de Madame [S]. En conséquence, il a validé la contrainte pour un montant réduit à 3452 €, condamnant Madame [V] [S] à régler cette somme ainsi que les frais associés.
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Contexte de l’affairePar acte du 1er juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis une contrainte à l’encontre de Madame [V] [S] pour un montant total de 4369 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour plusieurs trimestres de 2019 et 2020. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 5 juin 2023. Opposition de Madame [V] [S]Madame [V] [S] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée envoyée le 11 juin 2023. L’URSSAF et Madame [S] ont été convoquées devant le pôle social pour une audience prévue le 3 décembre 2024. Demandes de l’URSSAFL’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit à 3452 euros, de condamner Madame [V] [S] à payer cette somme, ainsi que les frais de signification et les dépens. Absence de Madame [V] [S]Madame [V] [S], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience. Elle n’a pas non plus soumis de moyens ou de demandes écrites conformément à la procédure en vigueur. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a déclaré l’opposition recevable, ayant été formée dans le délai légal de quinze jours suivant la notification de la contrainte, et motivée conformément aux exigences légales. Analyse du fond de l’affaireIl a été établi que, bien que l’URSSAF soit le demandeur, il incombe à Madame [V] [S] de prouver le caractère infondé de la créance. Cependant, elle n’a pas soutenu son opposition. L’URSSAF a justifié sa créance, précisant que Madame [S] restait redevable des cotisations jusqu’à la radiation de sa société le 30 novembre 2020. Décision du tribunalLe tribunal a validé la contrainte du 1er juin 2023 pour le montant de 3452 euros et a condamné Madame [V] [S] à payer cette somme, sous réserve des intérêts de retard. Elle a également été condamnée à régler le coût de signification de la contrainte et les dépens de l’instance. Notification de la décisionLa décision a été rendue publiquement et mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, avec un rappel des délais pour former un pourvoi en cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’oppositionL’opposition formée par Madame [V] [S] a été déclarée recevable car elle a été effectuée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte, conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule : « L’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. » Il est également précisé que l’acte d’opposition doit être motivé, ce qui a été respecté dans le cas présent. Ainsi, la recevabilité de l’opposition est confirmée par le respect des délais et des exigences de motivation. Sur la charge de la preuve en matière d’opposition à contrainteEn matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant, en l’occurrence Madame [V] [S], de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF. Cette règle est établie par la jurisprudence et est également soutenue par le principe général du droit selon lequel celui qui affirme doit prouver. Dans cette affaire, Madame [V] [S] n’a pas soutenu son opposition, ce qui a conduit à la confirmation de la créance de l’URSSAF. L’URSSAF a démontré que Madame [S] était redevable des cotisations jusqu’à la date de radiation de sa société, soit le 30 novembre 2020, en fournissant les textes applicables, les taux, les assiettes et les modalités de calcul. Sur le montant de la créance et la validation de la contrainteLe tribunal a validé la contrainte du 1er juin 2023 pour un montant de 3452 euros, en se basant sur les éléments fournis par l’URSSAF. L’article R133-6 du code de la sécurité sociale précise que : « La contrainte est valable si elle est fondée sur une créance certaine, liquide et exigible. » L’URSSAF a justifié sa créance en détaillant les cotisations dues, ce qui a permis au tribunal de valider la contrainte. Ainsi, la décision de condamner Madame [V] [S] au paiement de cette somme est conforme aux dispositions légales. Sur les frais de signification et les dépensMadame [V] [S] a également été condamnée à payer les frais de signification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant en cas de rejet de son opposition. » De plus, selon l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Dans ce cas, Madame [V] [S] ayant perdu l’instance, elle doit supporter l’intégralité des dépens. Sur le délai de pourvoi en cassationEnfin, le tribunal a rappelé aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation, conformément aux articles 34 et 612 du code de procédure civile. Ces articles précisent que : « Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » Ce délai est crucial pour garantir le droit à un recours effectif, et les parties doivent en être informées pour exercer ce droit dans les temps impartis. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00533 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MK6Y
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du même barrreau
Défenderesse :
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Par acte du 1er juin 2023 ,l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné à Madame [V] [S] une contrainte d’un montant total de 4369 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et les 1er et 4èmes trimestres 2020.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 5 juin 2023.
Madame [V] [S] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [S] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 3 décembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de:
Valider la contrainte pour le montant de 3452 euros ,
Condamner Madame [V] [S] au paiement de cette somme,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ,
Condamner Madame [V] [S] au paiement des frais de signification et aux dépens.
Madame [V] [S], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter . Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 28 octobre 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [V] [S] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [V] [S] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, expose que Madame [S] reste redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à la date de radiation de sa société soit le 30 novembre 2020 et détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Madame [S] au titre de la contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance ramenée à la somme de 3452 euros .
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 1er juin 2023 pour le montant de 3452 euros et à condamner Madame [V] [S] au paiement de cette somme,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Madame [V] [S] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Madame [V] [S] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 1er juin 2023 ET ,Y SUBSTITUANT ,CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 3452 euros au titre de la contrainte du 1er juin 2023, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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