L’Essentiel : Le 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis une contrainte de 26 130€ à l’encontre de Monsieur [K] pour des revenus non déclarés. Ce dernier a formé opposition le 5 septembre 2023, entraînant une audience prévue le 3 décembre 2024. L’URSSAF a demandé à maintenir les frais de signification à la charge de Monsieur [K], mais ce dernier conteste cette décision. Le tribunal a constaté le désistement de l’URSSAF et a jugé l’opposition fondée, rejetant ainsi la demande de frais à la charge de Monsieur [K] et condamnant l’URSSAF à supporter les dépens.
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Contrainte émise par l’URSSAFPar acte du 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Monsieur [S] [K] d’un montant total de 26 130€ pour les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 23 août 2023. Opposition de Monsieur [K]Monsieur [K] a formé opposition à cette contrainte par courrier envoyé le 5 septembre 2023. Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Nantes pour une audience prévue le 3 décembre 2024. Demande de l’URSSAFL’URSSAF a demandé de constater son désistement concernant la contrainte, tout en maintenant la demande de laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [K]. Elle a justifié cette demande par le fait que Monsieur [K] n’avait pas déclaré ses revenus non salariés en 2021 et 2022, entraînant sa radiation d’office au 31 décembre 2020. Position de Monsieur [K]Monsieur [K] s’oppose à la prise en charge des frais de signification, arguant que la contrainte n’aurait pas dû être émise en premier lieu. Motivation de la décisionLe tribunal a constaté le désistement de l’URSSAF du recouvrement de la contrainte. Selon l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. L’URSSAF n’ayant pas justifié le manque de diligences de Monsieur [K], le tribunal a estimé que l’opposition était fondée. Conclusion du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de l’URSSAF concernant les frais de signification et a condamné l’URSSAF à supporter les dépens. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision. Le jugement a été prononcé le 31 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement de l’URSSAF concernant la contrainte émise ?Le désistement de l’URSSAF du recouvrement de la contrainte émise le 21 juin 2023 a pour conséquence immédiate l’annulation de la demande de recouvrement à l’encontre de Monsieur [K]. Selon l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. » Dans ce cas, l’URSSAF a reconnu que la contrainte a été ramenée à 0 suite à la radiation d’office de Monsieur [K]. Cela signifie que l’URSSAF n’a pas pu justifier le manque de diligences invoqué, ce qui a conduit à la conclusion que l’opposition de Monsieur [K] était fondée. Ainsi, les frais de signification ne peuvent pas être mis à sa charge, et l’URSSAF est déboutée de sa demande à ce titre. Quels articles régissent la charge des frais de signification dans le cadre d’une contrainte ?La charge des frais de signification dans le cadre d’une contrainte est régie par l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, qui précise que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. » Cet article établit clairement que, en cas d’opposition fondée, les frais de signification ne peuvent pas être imputés au débiteur. De plus, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe dans ses prétentions supporte les dépens. » Dans cette affaire, l’URSSAF, ayant succombé dans sa demande, est donc condamnée aux dépens, ce qui renforce la protection du débiteur contre des frais injustifiés. Comment la radiation d’office de Monsieur [K] impacte-t-elle la contrainte émise par l’URSSAF ?La radiation d’office de Monsieur [K] a un impact direct sur la contrainte émise par l’URSSAF. En effet, la contrainte a été ramenée à 0, ce qui signifie qu’il n’y a plus de créance à recouvrer. Cette situation est conforme aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que les frais de signification sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Dans ce cas, l’URSSAF n’a pas pu prouver que l’opposition de Monsieur [K] n’était pas fondée, ce qui a conduit à la décision de ne pas lui imputer les frais de signification. La radiation d’office, en rendant la créance nulle, a donc joué un rôle crucial dans l’issue de cette affaire. Quels recours sont disponibles pour les parties suite à cette décision ?Suite à la décision rendue par le tribunal, les parties disposent de recours pour contester cette décision. Conformément aux articles 34 et 538 du Code de procédure civile, ainsi qu’à l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ont un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. Cela signifie que Monsieur [K] et l’URSSAF peuvent faire appel de la décision s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été respectés ou que la décision est erronée. L’appel doit être formé dans le respect des délais et des procédures prévues par la loi, afin d’assurer un examen de la décision par une juridiction supérieure. Ainsi, les parties ont la possibilité de faire valoir leurs arguments devant une cour d’appel, ce qui est un droit fondamental dans le cadre du système judiciaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00860 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO5J
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES, lors de l’appel des causes
Défendeur :
Monsieur [S] [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, en cours d’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:
Par acte du 21 juin 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a décerné une contrainte à Monsieur [S] [K] d’un montant total de 26 130€ pour la période de novembre et décembre 2022 et janvier 2023.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 23 aout 2023.
Monsieur [K] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 5 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES à l’audience du 3 décembre 2024.
L’URSSAF demande de constater son désistement sauf en ce qui concerne les frais de signification qu’elle demande de laisser à la charge de Monsieur [K].
Elle indique que Monsieur [K] n’ayant pas déclaré ses revenus non salariés en 2021 et 2022, ce dernier a été radié d’office à effet du 31 décembre 2020 de sorte que les périodes réclamées au titre de la contrainte litigieuse ont été ramenées à 0 mais que compte tenu du manque de diligences effectuées par le cotisant notamment quant à son obligation de déclaration annuelle de ses revenus non salariés les frais de signification doivent rester à sa charge.
Monsieur [K] s’oppose à ce que les frais de signification de la contrainte soient mis à sa charge estimant que la contrainte n’aurait pas dû être émise.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il y a lieu de constater le désistement de l’URSSAF du recouvrement de la contrainte émise le 21 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [S] [K].
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF invoque le manque de diligences de Monsieur [K] quant à son obligation de déclaration annuelle de ses revenus non salariés.
Toutefois elle indique également que la contrainte a été ramenée à 0 suite à la radiation d’office et n’apporte aucun élément justifiant le manque de diligences invoquées.
Il n’est par conséquent pas établi que l’opposition n’ait pas été fondée de sorte que les frais de signification ne doivent pas être mis à la charge du débiteur .
L’URSSAF sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
L’URSSAF succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire du recouvrement de la contrainte émise le 21 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [S] [K] ;
REJETTE la demande de l’URSSAF au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire Monsieur [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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