Indemnités journalières de congé maternité : conditions d’éligibilité non remplies

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Indemnités journalières de congé maternité : conditions d’éligibilité non remplies

L’Essentiel : Madame [E] [F] a contesté le rejet de sa demande d’indemnités journalières pour congé maternité, débutant le 1er septembre 2021, par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, elle a demandé la réévaluation de sa situation et une astreinte de 50 € par jour en cas de retard. La Caisse a rétorqué qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des indemnités. Le tribunal a jugé le recours recevable, mais a finalement débouté Madame [F] de ses demandes, la condamnant aux dépens et précisant qu’aucune astreinte ne serait appliquée.

Contexte de la Saisine

Madame [E] [F] a déposé une requête le 26 août 2022 auprès du tribunal judiciaire de Marseille, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Cette décision faisait suite à un refus de versement d’indemnités journalières pour son congé maternité, qui a débuté le 1er septembre 2021.

Demandes de Madame [F]

Lors de l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, Madame [F] a été représentée par son conseil et a formulé plusieurs demandes au tribunal. Elle a demandé à être jugée recevable et fondée dans sa demande, à ce que la CPAM des Bouches-du-Rhône réévalue sa situation, et à ce qu’une astreinte de 50 € par jour soit appliquée en cas de retard. Elle a également demandé une indemnisation de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la CPAM aux dépens.

Arguments de la Caisse

La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, a contesté les demandes de Madame [F], arguant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par l’article R313-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de congé maternité.

Recevabilité du Recours

Le tribunal a examiné la recevabilité du recours, notant que Madame [F] avait respecté le délai de deux mois pour contester la décision implicite de rejet. La saisine du tribunal a donc été déclarée recevable.

Conditions d’Indemnisation

Le tribunal a ensuite analysé si Madame [F] remplissait les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières maternité. Il a été établi qu’elle n’avait pas atteint le seuil de cotisations requis ni le nombre d’heures de travail nécessaires pour bénéficier des indemnités, tant pour la période précédant son congé maternité que pour celle précédant le début de sa grossesse.

Conclusion du Tribunal

En conséquence, le tribunal a débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens. Il a également précisé qu’aucune astreinte ne serait appliquée et que tout appel devait être formé dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours de Madame [E] [F] est régie par les articles R.142-1 A et R.142-6 du code de la sécurité sociale.

Ces articles stipulent que le délai de recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Il en va de même en cas de décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois de la commission de recours amiable suite à une réclamation d’un assuré.

Dans le cas présent, la commission de recours amiable a accusé réception de la contestation de Madame [F] par courrier en date du 28 avril 2022.

En l’absence de réponse de la commission, Madame [F] a saisi le tribunal par requête déposée le 26 août 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était légalement imparti.

Ainsi, la saisine du tribunal est déclarée recevable.

Sur les conditions ouvrant droit à l’indemnisation du congé maternité

Les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières de congé maternité sont définies par l’article L313-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article précise que pour avoir droit aux prestations, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.

L’article R313-1 du même code précise que les conditions d’ouverture du droit sont appréciées au jour de l’interruption de travail.

L’article R313-3, quant à lui, énonce que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, aux dates de référence, soit que le montant des cotisations dues est au moins égal à un montant déterminé, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail.

Dans le cas de Madame [F], il est établi qu’elle ne remplit pas les conditions requises.

Elle a perçu une somme de 2 454,13 euros brut sur la période des six mois précédant son congé maternité, ce qui est inférieur au seuil requis de 10 403,75 euros.

De plus, elle n’a pas justifié d’un nombre suffisant d’heures de travail, n’atteignant que 4h 37 par mois durant la période de référence.

Sur les demandes accessoires

Concernant les demandes accessoires, Madame [E] [F] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à verser à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Cependant, dans ce cas, Madame [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700, compte tenu de l’issue du litige.

Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement d’une astreinte, car les conditions pour une telle mesure ne sont pas remplies.

Ainsi, le tribunal déclare le recours de Madame [E] [F] recevable en la forme, mais mal fondé, et déboute l’assurée de l’ensemble de ses demandes.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00456 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02240 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MBG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [T]
née le 14 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITGE

Par requête déposée le 26 août 2022, Madame [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM ou la caisse), suite à la décision de la caisse du 08 octobre 2021 de refus de versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité débuté le 1er septembre 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.

Représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, Madame [F] demande au Tribunal de :

– Juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
– Juger qu’elle remplit les conditions d’octroi des indemnités de congé maternité,
– Enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de réévaluer et régulariser sa situation,
– Assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 08 jours à compter de sa notification ou de sa signification,
-Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [E] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

Madame [F] expose avoir cotisé pour le risque maternité et avoir été couverte pour ce risque sur la période antérieure à son congé maternité.

En défense, la Caisse, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté des demandes de l’assurée. Elle fait valoir que l’assurée ne satisfait pas aux conditions énoncées par l’article R313-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit au versement des indemnités journalières de congé de maternité.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application des articles R.142-1 A et R.142-6 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Il en va de même en cas de décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois de la commission de recours amiable suite à une réclamation d’un assuré.

Au présent cas d’espèce, la commission de recours amiable a accusé réception de la contestation de Madame [F] par courrier en date du 28 avril 2022.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Madame [F] a par requête déposée le 26 août 2022 saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, soit dans le délai de deux mois qui lui était légalement imparti.

En conséquence, la saisine du tribunal sera déclarée recevable.

Sur les conditions ouvrant droit à l’indemnisation du congé maternité

L’article L313-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur que :

I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès ;
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité ;
l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.
L’article R313-1 du même code dispose que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne (…) 2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ; 3°) les prestations en nature et en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal (…).

L’article R313-3 du même code prévoit, dans sa version en vigueur, que :

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.

2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.

Madame [F] ne conteste pas que la date présumée de sa grossesse a été fixée au 13 janvier 2021 et que celle du début de son repos prénatal se situe au 1er septembre 2021.

Il convient dès lors de vérifier si l’assurée remplissait les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières maternité telles que fixées par l’article R313-3 précité en tenant compte de ces deux dates de référence.

Madame [F] ne conteste pas avoir retiré d’une activité salariée la somme de 2 454, 13 euros brut sur la période des 6 mois ayant précédé la date de son départ en congé maternité, fixée au 1er septembre 2021. Or cette somme est inférieure au seuil requis par l’article R. 313-3 alinéa 1er a) du code de la sécurité sociale, soit 10 403, 75 euros calculé comme suit 1 015 x 10,25 euros (montant du smic horaire brut au 1er septembre 2021).

L’assurée ne justifie pas davantage du nombre d’heures de travail suffisant exigé par l’article R. 313-3 alinéa 1er b) du code de la sécurité sociale, soit 150 heures, sur la période de 3 mois ayant précédé le début de son congé maternité, soit du mois de juin au mois d’août 2021. Il ressort en effet des bulletins de paie des mois de juin, juillet, août 2021 versés aux débats que Madame [F] a seulement travaillé 4h 37 par mois au cours de cette période.

De même, force est de constater que les deux conditions précédemment évoquées ne sont pas non plus remplies s’il est tenu compte comme date de référence de la date du début de la grossesse, fixée en l’occurrence à la date du 13 janvier 2021.

Ainsi, Madame [F] ne conteste pas avoir perçu la somme totale de 4554, 66 euros sur la période des 6 mois ayant précédé le début présumé de sa grossesse, fixée à la date du 13 janvier 2021, soit une somme inférieure au seuil prévu par l’article R. 313-3 alinéa 1er a) du code de la sécurité sociale et qui, en l’espèce, s’élève à 10 403, 75 euros (1 015 x 10,25 euros, montant du smic horaire brut au 13 janvier 2021).

Mais encore, il résulte des bulletins de paie communiqués que l’assurée justifie sur la période des 3 mois ayant précédé le début de sa grossesse (octobre à décembre 2020) d’une durée de travail de seulement 138 heures, soit un nombre d’heures de travail inférieur au 150 heures exigées par l’article R. 313-3 alinéa 1er b) du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’indemnités journalières pour maternité.

Enfin, l’assurée ne justifie pas davantage du respect des conditions fixées par le 2° de l’article R313-3 du code de la sécurité sociale lesquelles se rapportent au montant des cotisations dues et aux nombres d’heures travaillées sur les 12 mois précédant le dernier jour de travail.

En effet, il apparaît à l’examen des fiches de paie versés aux débats que Madame [F] a perçu sur les 12 mois précédant le dernier jour de travail (septembre 2020 à aout 2021) une rémunération totale de 9392, 83 euros brut soit une somme inférieure au seuil requis de 20 807, 5 euros calculé comme suit : 2030 x 10,25 euros (montant du smic horaire brut au 1er septembre 2021). L’étude des fiches de paie révèle par ailleurs que l’assurée a sur la même période de référence cumulé seulement 321 heures de travail bien en deçà du seuil de 600 heures de travail exigé par l’article R313-3 alinéa 2 b).

Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions visées à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n’est satisfaite par l’assurée.

C’est à tort que Madame [F] fait reproche à la Caisse d’avoir apprécié sa situation sur la période du mois de mai 2021 à juillet 2021 au regard de ses seuls revenus salariés alors très faibles et d’avoir fait abstraction de l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) qu’elle a perçu en complément de ses salaires au titre d’une relation de travail s’étant achevée le 30 avril 2021. Si la qualité de chômeur indemnisé ne fait pas obstacle au versement des prestations en espèce de l’assurances maternité, il est constant que l’attribution d’indemnités journalières de maternité est conditionnée par l’activité salariée antérieure à la perception de l’ARE et qu’il convient dès lors de se reporter à la date de cessation d’activité pour l’étude des droits de l’assuré. Or Madame [F] ne démontre pas ni même n’affirme qu’à la date de cessation de son contrat de travail, soit au 30 avril 2021, elle remplissait les conditions réglementaires ouvrant droit au versement des indemnités journalières de maternité. En conséquence, Madame [E] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] [F] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de débouter Madame [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement d’une astreinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours de Madame [E] [F] recevable en la forme, mais mal fondé ;

DÉBOUTE Madame [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [F] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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