Rejet des pourvois et condamnation aux dépens

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Rejet des pourvois et condamnation aux dépens

L’Essentiel : La Cour de cassation, par sa décision du 30 janvier 2025, rejette les pourvois principal et incident, considérant qu’ils ne justifient pas une cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation supplémentaire n’est requise. La société Entreprise Pironin et la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin sont condamnées aux dépens. De plus, les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont également rejetées. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique.

Rejet des pourvois

Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident, présentés contre la décision contestée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Conséquences financières

La Cour rejette les pourvois et condamne la société Entreprise Pironin ainsi que la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin aux dépens.

Rejet des demandes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour rejette également les demandes formulées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation invoqués dans cette affaire ?

Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui ont été soulevés à l’encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Cela signifie que les arguments présentés par les parties ne remplissent pas les conditions nécessaires pour justifier une annulation de la décision rendue par la juridiction inférieure.

En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est précisé que :

« Le pourvoi en cassation ne peut être formé que pour violation de la loi, défaut de base légale, ou inexactitude de la décision. »

Dans ce cas, les moyens soulevés n’ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause la décision.

Quelles sont les conséquences de cette décision sur les parties ?

La Cour de cassation a décidé de rejeter les pourvois, ce qui signifie que la décision de la juridiction inférieure demeure en vigueur.

En conséquence, la société Entreprise Pironin et la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin sont condamnées aux dépens.

Cela est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cette disposition vise à garantir que la partie perdante supporte les frais liés à la procédure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes formulées en vertu de cet article, ce qui signifie que les parties ne recevront pas de compensation pour leurs frais de justice.

L’article 700 précise que :

« La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Le rejet des demandes indique que la Cour n’a pas jugé nécessaire d’accorder une telle compensation dans ce cas précis.

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° W 23-17.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Entreprise Pironin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-17.890 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Carreau plus, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Joannet et Lebreton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à la société Rangui, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Régie Mialon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence de Maupas sise [Adresse 5],

7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence de Maupas [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Régie Mialon, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Itineris Building, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La caisse d’épargne et prévoyance d’Auvergne et du limousin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entreprise Pironin, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la société civile immobilière Rangui, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Carreau plus, et Joannet et Lebreton, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés Itineris Building, et MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie Mialon, et du syndicat des copropriétaires de la résidence de Maupas, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Entreprise Pironin et la caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


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