L’Essentiel : Le litige oppose la SAS GRENKE LOCATION à la SARL SAPHIR suite à un contrat de location signé le 8 mars 2019. La SAS a constaté des impayés depuis le 6 octobre 2022 et a résilié le contrat le 18 janvier 2023. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la SARL SAPHIR ne s’est pas présentée. Le tribunal a condamné la SARL à verser 230,40 euros pour loyers échus, 576 euros pour indemnité de résiliation, et 40 euros pour frais de recouvrement, tout en ordonnant la restitution du matériel, mais en rejetant la demande d’astreinte.
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Contexte du litigeUn contrat de location a été signé le 8 mars 2019 entre la locataire et la SAS GRENKE LOCATION, pour la location d’un enregistreur numérique et de deux caméras couleur, avec un engagement de 63 loyers mensuels de 32 euros HT. Le matériel a été livré le 11 avril 2019. Résiliation du contratLa SAS GRENKE LOCATION a constaté que la SARL SAPHIR n’avait pas réglé les loyers depuis le 6 octobre 2022 et a notifié la résiliation anticipée du contrat le 18 janvier 2023. En conséquence, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL SAPHIR devant le tribunal le 2 octobre 2024. Demandes de la SAS GRENKE LOCATIONLa SAS GRENKE LOCATION a demandé au tribunal de déclarer sa demande recevable et fondée, d’ordonner la restitution du matériel sous astreinte, et de condamner la SARL SAPHIR à payer plusieurs sommes, incluant des loyers échus, une indemnité de résiliation, des frais de recouvrement, et des dépens. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a présenté ses arguments, tandis que la SARL SAPHIR n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Éléments de preuve présentésLa SAS GRENKE LOCATION a fourni plusieurs pièces justificatives, y compris le contrat de location, la confirmation de livraison, des factures, et des lettres de mise en demeure. Ces documents ont été utilisés pour prouver le non-paiement des loyers et la résiliation du contrat. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SARL SAPHIR à verser 230,40 euros pour les loyers échus, 576 euros pour l’indemnité de résiliation, et 40 euros pour les frais de recouvrement. La restitution du matériel a été ordonnée, mais la demande d’astreinte a été rejetée. La demande de majoration au titre de la clause pénale a également été déboutée, tout comme la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL SAPHIR a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du contrat de location en l’espèce ?Le contrat de location en question est un contrat de location de longue durée, qui est régi par les dispositions du Code civil. Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties au contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. Dans ce cas, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL SAPHIR la location d’un matériel à usage professionnel, ce qui est conforme aux dispositions du Code civil. Le contrat a été signé par la locataire le 8 mars 2019 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 9 mai 2019, ce qui établit la formation du contrat. Il est donc essentiel de respecter les termes de ce contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers. Quelles sont les conséquences de la résiliation anticipée du contrat ?La résiliation anticipée du contrat a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne les obligations de paiement des loyers et les indemnités dues. L’article 9 des conditions générales du contrat stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs ou non. En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION a notifié la résiliation du contrat le 18 janvier 2023, après que la SARL SAPHIR ait cessé de régler les loyers depuis le 6 octobre 2022. La SAS GRENKE LOCATION a donc le droit de réclamer les loyers échus impayés ainsi que l’indemnité de résiliation, qui est égale aux loyers restant à échoir. L’article 1353 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, la SAS GRENKE LOCATION a dû justifier de la résiliation et des sommes dues. Quels sont les montants réclamés par la SAS GRENKE LOCATION ?La SAS GRENKE LOCATION réclame plusieurs montants à la SARL SAPHIR, qui se décomposent comme suit : 1. Loyers échus impayés : 230,40 euros, correspondant aux loyers dus depuis le 6 octobre 2022. 2. Indemnité de résiliation : 576 euros, calculée sur la base des loyers restant à échoir du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024, conformément à l’article 10 des conditions générales. 3. Clause pénale : 37,50 euros, qui a été rejetée par le tribunal car elle constitue une majoration excessive. 4. Indemnité de recouvrement : 40 euros, prévue à l’article 8.1 des conditions générales. 5. Article 700 du Code de procédure civile : 200 euros, qui a également été débouté. Ces montants sont justifiés par les pièces produites par la SAS GRENKE LOCATION, notamment les lettres de mise en demeure et la résiliation du contrat. Quelles sont les implications de la non-comparution de la SARL SAPHIR ?La non-comparution de la SARL SAPHIR a des implications significatives sur le déroulement de la procédure. Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le tribunal peut statuer sur la demande de la SAS GRENKE LOCATION même en l’absence de la SARL SAPHIR. Cependant, le juge doit s’assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Dans ce cas, la SAS GRENKE LOCATION a fourni des preuves suffisantes pour justifier ses demandes, ce qui a permis au tribunal de rendre une décision en sa faveur. La non-comparution de la SARL SAPHIR a donc conduit à une décision favorable pour la SAS GRENKE LOCATION, qui a pu obtenir la condamnation de la SARL SAPHIR à payer les sommes dues. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?La décision du tribunal a des conséquences sur les dépens, qui sont les frais de justice engagés dans le cadre de la procédure. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, la SARL SAPHIR, qui a été condamnée à payer les sommes dues à la SAS GRENKE LOCATION, devra également supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a précisé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SARL SAPHIR, ce qui signifie qu’aucune indemnité supplémentaire ne sera accordée à la SAS GRENKE LOCATION pour couvrir ses frais d’avocat. Ainsi, la SARL SAPHIR devra s’acquitter des dépens, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour elle suite à la décision du tribunal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/09922
N° Portalis DB2E-W-B7I-NELG
Minute n°25/
Copie exec. à :
– Me Mehdi ELMRINI
– SARL SAPHIR
Le
Le Greffier
MRINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SAPHIR
Immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° B 809 137 011
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire le 8 mars 2019 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 9 mai 2019, cette dernière a consenti à la SARL SAPHIR, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 enregistreur numérique 4 voies et deux caméras couleur », fourni par la société VEDIS moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 32 euros HT, payables trimestriellement.
Le matériel a été livré le 11 avril 2019 selon confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que la SARL SAPHIR avait cessé de régler les loyers depuis le 6 octobre 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
– déclarer la demande de la SAS Grenke Location recevable et bien fondée,
– ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
– condamner la SARL SAPHIR à lui payer les sommes suivantes :
* 230,40 euros au titre des loyers échus et 576 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
* 37,50 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance et sur interrogation du tribunal s’en est remise sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale.
LA SARL SAPHIR a été assignée à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1 797,75 euros HT auprès de la société VEDIS en date du 15 avril 2019,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 12 décembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé par la locataire le 19 décembre 2022,la lettre de résiliation du contrat du 18 janvier 2023, dont l’accusé de réception a été signé par la locataire le 25 janvier 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 18 janvier 2023 visant le loyer échu impayé du 6 octobre 2022 (115,20 euros) et le loyer échu impayé le 2 janvier 2023 (115,20 euros), ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er avril 2023 au 1erjuillet 2024 ( 96 X 6 = 576 euros HT),la mise en demeure amiable du 23 juin 2023 de la société de recouvrement de créances ARTEMIS, produite sans justificatif de distribution.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner la SARL SAPHIR à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
– 230,40 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat ;
– 576 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat.
En revanche, la demande de de 37,50 euros au titre de la clause pénale sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
En revanche, il sera fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 230,40 euros, au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 576 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit une « 1 enregistreur numérique 4 voies et deux caméras couleur » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAPHIR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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