Obligation de paiement des loyers et charges impayés par un locataire en défaut

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Obligation de paiement des loyers et charges impayés par un locataire en défaut

L’Essentiel : Mme [N] [S], veuve de M. [D] [R], a assigné la société FLOCCO F pour des loyers et charges impayés. Lors de l’audience du 24 décembre 2024, la demande de 5.803,53 € pour les impayés, ainsi que le remboursement des taxes foncières, a été réitérée. Le juge, constatant l’absence de la société, a statué en faveur de Mme [N] [S], en se basant sur des preuves établissant des impayés depuis juillet 2023. La société a été condamnée à verser la somme due et à couvrir les frais de la procédure, l’ordonnance étant exécutoire de droit.

Contexte de l’affaire

Mme [N] [S], veuve de M. [D] [R], a assigné la société FLOCCO F par exploit d’huissier le 6 décembre 2024. Elle demande au juge des référés de condamner la société à lui verser des sommes dues au titre de loyers et charges impayés, ainsi que des frais liés à la procédure.

Demandes de Mme [N] [S]

Les demandes de Mme [N] [S] incluent le paiement d’une somme provisionnelle de 5.803,53 € pour les loyers et charges impayés jusqu’au 27 juin 2024, ainsi que le règlement des taxes foncières pour les années 2022, 2023 et 2024. Elle réclame également 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le remboursement des dépens d’instance.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 24 décembre 2024. Le demandeur a réitéré ses demandes, tandis que la société FLOCCO F ne s’est pas présentée à l’audience.

Éléments de preuve

Le juge a noté que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, il peut statuer en l’absence du défendeur si la demande est jugée régulière et fondée. Mme [N] [S] a fourni des pièces probantes, établissant que la société FLOCCO F avait des impayés de loyer depuis juillet 2023.

Contrat de bail et impayés

Un acte sous seing-privé daté du 30 juin 2021 a établi un bail commercial entre Mme [N] [R] et la société FLOCCO F pour une durée de neuf ans. Les impayés de loyer ont commencé en juillet 2023, et un commandement de payer a été délivré en mars 2024, sans succès. Mme [R] a cédé son bien immobilier le 27 juin 2024, stipulant que la société FLOCCO F n’était pas à jour dans ses paiements.

Montant des impayés

Il a été établi que la société FLOCCO F devait un total de 3.912,53 € pour les loyers et charges impayés au moment de la cession du bien. De plus, elle devait 1.891 € pour les taxes foncières des années 2022, 2023 et 2024.

Décision du juge

Le juge a condamné la société FLOCCO F à verser à Mme [N] [S] la somme de 5.803,53 € pour la dette locative, ainsi que 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société a également été condamnée à supporter les dépens de la procédure, y compris les frais de saisie conservatoire et de commandement de payer. L’ordonnance est exécutoire de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande en référé selon l’article 472 du Code de Procédure Civile ?

L’article 472 du Code de Procédure Civile (CPC) stipule que :

« En cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le juge doit s’assurer que la demande respecte les conditions de forme et de fond pour être recevable.

Ainsi, le juge doit vérifier que la demande est suffisamment étayée par des éléments de preuve, qu’elle respecte les délais de prescription et qu’elle est fondée sur des bases juridiques solides.

Dans le cas présent, le juge a constaté que le demandeur avait produit des pièces probantes et pertinentes, ce qui a permis de considérer la demande comme régulière et recevable.

Quels sont les droits du bailleur en cas d’impayés de loyers selon le Code Civil ?

Les droits du bailleur en cas d’impayés de loyers sont principalement régis par les articles 1716 et suivants du Code Civil.

L’article 1716 dispose que :

« Le contrat de bail est un contrat par lequel une personne s’engage à donner à une autre la jouissance d’un bien, moyennant un loyer. »

En cas de non-paiement du loyer, l’article 1728 précise que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. »

En cas de manquement à cette obligation, le bailleur peut, selon l’article 1730, demander la résiliation du bail et le paiement des sommes dues.

Dans cette affaire, la société FLOCCO F était redevable de loyers impayés, ce qui a permis à Mme [R] de demander des provisions pour les sommes dues.

Quelles sont les implications de la cession du bien immobilier sur les créances locatives selon le Code Civil ?

La cession d’un bien immobilier et ses implications sur les créances locatives sont régies par l’article 1690 du Code Civil, qui stipule que :

« La cession d’un bien n’emporte pas la cession des créances qui y sont attachées, sauf stipulation contraire. »

Dans le cas présent, il a été clairement établi que l’acquéreur, l’Etablissement Public Foncier PACA, ne sera pas subrogé dans les droits et actions de Mme [R] concernant les loyers impayés antérieurs à la vente.

Cela signifie que Mme [R] conserve ses droits d’action contre la société FLOCCO F pour les loyers impayés, même après la cession du bien.

Cette stipulation a été cruciale pour permettre à Mme [R] de poursuivre la société FLOCCO F pour le recouvrement des sommes dues.

Quels sont les critères pour l’octroi d’une provision en référé selon le Code de Procédure Civile ?

L’octroi d’une provision en référé est encadré par l’article 808 du Code de Procédure Civile, qui précise que :

« Le juge des référés peut ordonner, en cas d’urgence, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. »

Pour qu’une provision soit accordée, il faut donc que la créance soit certaine, liquide et exigible.

Dans cette affaire, le juge a constaté que la société FLOCCO F était redevable d’une somme précise au titre des loyers et charges impayés, ce qui a permis d’établir l’urgence et la nécessité d’une provision.

Ainsi, le juge a condamné la société FLOCCO F à verser à Mme [R] la somme de 5.803,53 € à titre provisionnel.

Quelles sont les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais de justice ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Cette disposition permet de compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès.

Dans le cas présent, le juge a condamné la société FLOCCO F à verser 800 € à Mme [R] en application de cet article, en raison des frais qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits.

Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice, tels que les honoraires d’avocat et autres dépenses liées à la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024

N° RG 24/05410 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YHU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [S] veuve [R]
née le 06 Août 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.U.R.L. FLOCCO F, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

Par exploit d’huissier du 6 décembre 2024, Mme [N] [S] (veuve de M. [D] [R]) a fait assigner la société FLOCCO F, en demandant au juge des référés de:

– CONDAMNER la Société FLOCCO F à payer à Madame [R] née [S] à titre provisionnel la somme de 5.803,53 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du
27 juin 2024 outre les taxes foncières des années 2022, 2023 et 2024 (date à laquelle elle a cédé
son bien immobilier) outre les intérêts de droit depuis la mise en demeure du 1er juillet 2024.

– CONDAMNER la Société FLOCCO F à payer à Madame [R] née [S] la somme de 2.000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– CONDAMNER la Société FLOCCO F au paiement des entiers dépens d’instance y compris les frais du commandement délivré ainsi que le coût de la saisie conservatoire infructueuse.

L’affaire est évoquée à l’audience du 24 décembre 2024.

Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.

Assignée, la société FLOCCO F ne comparait pas.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu qu’en application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que selon acte sous seing-privé en date du 30 Juin 2021, Madame [N] [R], veuve de Monsieur [D] [R] (décédé le 8 avril 2022) et venant à ses droits, donnait à bail commercial à la Société FLOCCO F des locaux commerciaux sis [Adresse 1] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er Août 2021, moyennant un loyer annuel principal hors taxes et hors charges de 4.800 euros (soit 400 € mensuel) outre une provision annuelle de charges de 480 euros (soit 40 € mensuel); que par la suite des impayés de loyer intervenaient à compter de juillet 2023; que le 11 mars 2024, Madame [N] [R] faisait délivrer à la Société FLOCCO F un commandement de payer pour un montant de 3.978 € outre les frais d’acte d’un montant de 152,74 € et tentait une saisie conservatoire malheureusement infructueuse; que Madame [R] a cédé le bien immobilier le 27 juin 2024 à l’Etablissement Public Foncier PACA et le bail commercial a ainsi été transféré. Aux termes de cet acte, il était stipulé :
« Le VENDEUR (Madame [R]) déclare qu’aucun des locataires n’est à jour du paiement des loyers, à savoir : – depuis juillet 2023 s’agissant de la SARL FLOCCO F, locataire des lots 1 et 25, étant précisé que le locataire a effectué un paiement de mille cinq cents euros (1.500,00 eur) en février 2024, lequel ne permet pas de rembourser l’ensemble des loyers impayés, Par suite, la présente vente ne donnera lieu à aucun remboursement de loyer au prorata temporis.
« L’ACQUEREUR (EPF PACA) ne sera pas subrogé dans les droits et actions du VENDEUR (Madame [R]) contre les locataires au titre des loyers et charges impayés dont le fait générateur est antérieur aux présentes, les impayés ne faisant pas l’objet d’une quelconque cession de créances au profit de l’ACQUEREUR (EPF PACA). Par suite, le VENDEUR (Madame [R]) conserve ses actions à l’égard des locataires au titre des loyers et charges impayés antérieurement à la vente ».

Attendu qu’il est établi que : la Société FLOCCO F au jour de la cession du bien immobilier était redevable des impayés de loyers et charges couvrant la période précitée pour un montant total de 3.912,53 € de sorte qu’à la date des présentes, cette dernière est débitrice à l’égard de Madame [R] de ladite somme outre la somme de 1.891 € au titre des taxes foncières 2022, 2023 et 2024; qu’elle sera condamné au paiement de ces sommes;

Attendu que le défendeur supportera les entiers dépens et le coût du commandement et de la saisie, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons la société FLOCCO F à payer, à titre provisionnel, à Mme [N] [S], la somme de 5803,53 € au titre de la dette locative définitive dont elle est redevable envers elle;

Condamnons la société FLOCCO F à payer à Mme [N] [S] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamnons la société FLOCCO F aux entiers dépens qui comprendront le coût de la saisie conservatoire du 20 mars 2024 et le coût du commandement de payer du 11 mars 2024;

Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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