Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

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Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

L’Essentiel : Le 21 novembre 2023, CDC HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [I] [C] pour un loyer mensuel de 420 euros. Le 4 avril 2024, un commandement de payer a été délivré, réclamant un arriéré de 1.792,71 euros. Malgré l’intervention de la CAF, aucune action n’a été entreprise. Le 1er août 2024, CDC HABITAT a saisi le juge pour résilier le bail et ordonner l’expulsion. Lors de l’audience du 20 décembre 2024, la dette locative avait atteint 5.800,46 euros, et le tribunal a constaté la résiliation du bail depuis le 5 juin 2024.

Constitution du bail

Le 21 novembre 2023, la société CDC HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [I] [C] pour des locaux et une place de stationnement à [Adresse 2], à [Localité 5]. Le loyer mensuel a été fixé à 420 euros, avec une provision pour charges de 82,53 euros.

Commandement de payer

Le 4 avril 2024, CDC HABITAT a délivré un commandement de payer à Mme [I] [C], lui réclamant un arriéré locatif de 1.792,71 euros, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, en se référant à la clause résolutoire du bail.

Intervention de la CAF

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de la locataire le 8 avril 2024, mais aucune action concrète n’a été entreprise pour résoudre le problème de paiement.

Assignation en justice

Le 1er août 2024, CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection à Rennes pour faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [I] [C], et réclamer le paiement de diverses sommes, dont un arriéré locatif de 2.773,07 euros.

Audience et absence de la locataire

Lors de l’audience du 20 décembre 2024, CDC HABITAT a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative avait augmenté à 5.800,46 euros. Mme [I] [C] n’a pas comparu ni été représentée.

Recevabilité de la demande

La demande de CDC HABITAT a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification au représentant de l’État et à la CAF, conformément à la loi du 6 juillet 1989.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise, la locataire n’ayant pas réglé la somme due dans le délai imparti. Le bail a donc été résilié depuis le 5 juin 2024.

Dettes locatives

CDC HABITAT a prouvé que Mme [I] [C] lui devait 5.800,46 euros, bien que certains frais aient été jugés illégaux, réduisant la créance à 5.514,42 euros.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation, Mme [I] [C] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle de 502,53 euros, à compter du 18 décembre 2024.

Frais de justice et exécution provisoire

Mme [I] [C] a été condamnée aux dépens de la procédure, mais aucune indemnité n’a été accordée à CDC HABITAT. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, compte tenu de la dette et de l’absence de paiement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail par la société CDC HABITAT ?

La société CDC HABITAT a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle a également saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Ces éléments sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. »

Ainsi, l’action de la société CDC HABITAT est recevable, car elle respecte les délais et les procédures imposées par la loi.

Quelles sont les conditions de la résiliation du bail selon la loi du 6 juillet 1989 ?

La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que :

« Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié à la locataire le 4 avril 2024, et la somme due n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant cette signification.

Aucune négociation pour un plan d’apurement n’a eu lieu, ce qui permet à la bailleresse de se prévaloir des effets de la clause résolutoire.

La résiliation du bail est donc effective depuis le 5 juin 2024.

Comment la dette locative est-elle déterminée et quels articles du code civil s’appliquent ?

La détermination de la dette locative repose sur l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

De plus, l’article 1353 du code civil stipule que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

En l’espèce, la société CDC HABITAT a produit un décompte prouvant que, au 18 décembre 2024, Mme [I] [C] lui devait 5.800,46 euros.

Cependant, des frais illégaux ont été déduits, conformément aux articles 4, i) et 4, p) de la loi du 6 juillet 1989, qui interdisent certains frais.

Ainsi, la créance a été ajustée à 5.514,42 euros.

Quelles sont les implications de l’indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux ?

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation est régie par les termes du contrat de bail.

Elle doit être égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué.

Cette indemnité est fixée à 502,53 euros par mois, comme stipulé dans la décision.

Elle est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, et commence à courir à partir du 18 décembre 2024, date du dernier décompte.

Quels sont les frais de justice et l’exécution provisoire dans cette affaire ?

Concernant les frais de justice, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Mme [I] [C] a été condamnée aux dépens, mais la demande de la société CDC HABITAT au titre de l’article 700 a été déboutée.

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. »

Étant donné la situation de la dette et l’absence de paiement, l’exécution provisoire a été maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/05909 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEQG

Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/115

S.A. CDC HABITAT VENANT AU DROITS DE LA SNI

C/

[I] [C]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me QUESNEL
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 20 Décembre 2024.

Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CDC HABITAT VENANT AU DROITS DE LA SNI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [I] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2023, la société CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [C] sur des locaux et une place de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros et d’une provision pour charges de 82,53 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.792,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [I] [C] le 8 avril 2024.

Par assignation du 1er août 2024, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Mme [I] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 2.773,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

À l’audience du 20 décembre 2024, la société CDC HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 décembre 2024, s’élève désormais à 5.800,46 euros. La société CDC HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [I] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La société CDC HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société CDC HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [I] [C].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société CDC HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 4 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.792,71 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 juin 2024.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.

2. Sur la dette locative

Selon l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société CDC HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 décembre 2024, Mme [I] [C] lui devait la somme de 5.800,46 euros.

Toutefois, ce décompte comporte des frais illégaux, interdits par l’article 4, i) et 4, p) de la loi du 6 juillet 1989, à savoir les « frais de contentieux », facturés pour un montant total de 218,49 euros, et les « frais de rejet de prélèvement » d’un montant de 13,51 euros, imputés les 8 février 2024, 1er mars 2024, 11 mars 2024, 11 juillet 2024 et 11 septembre 2024, lesquels seront déduits des sommes dues au titre des loyers et des charges arrêtés au 18 décembre 2024. La créance à cette date sera donc fixée à 5.514,42 euros (= 5.800,46 – 218,49 – (5 x 13,51)).

Mme [I] [C] n’ayant pas comparu, elle n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En cas de contestation, son montant sera fixé à 502,53 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 18 décembre 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité. Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société CDC HABITAT ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [I] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 novembre 2023 entre la société CDC HABITAT, d’une part, et Mme [I] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 5 juin 2024,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Mme [I] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 5.514,42 euros (cinq mille cinq cent quatorze euros et quarante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024,

CONDAMNE Mme [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 502,53 euros (cinq cent deux euros et cinquante-trois centimes) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 18 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2024 et celui de l’assignation du 1er août 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


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