L’Essentiel : La société ESPACIL HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [D] [W] et Mme [R] [N] le 4 janvier 2022. Le 2 avril 2024, un commandement de payer a été délivré aux locataires pour un arriéré de 2.512,24 euros. La CCAPEX a été informée le 3 avril 2024, avant que la société ne saisisse le juge le 18 octobre 2024. Lors de l’audience du 20 décembre 2024, la dette locative s’élevait à 4.275,54 euros. Le juge a déclaré la résiliation du bail et a autorisé les locataires à rembourser leur dette par mensualités de 70 euros pendant 61 mois.
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Constitution du bailLa société ESPACIL HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [D] [W] et Mme [R] [N] le 4 janvier 2022, pour des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], avec un loyer mensuel de 368,03 euros. Commandement de payerLe 2 avril 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer aux locataires, leur réclamant un arriéré locatif de 2.512,24 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se référant à la clause résolutoire du contrat. Intervention de la CCAPEXLa Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation des locataires le 3 avril 2024, avant que la société ESPACIL HABITAT ne saisisse le juge des contentieux de la protection le 18 octobre 2024. Demande d’expulsionDans son assignation, la société a demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires, ainsi que le paiement de diverses sommes, dont 4.059,66 euros d’arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation, et des frais de justice. Audience et situation des locatairesLors de l’audience du 20 décembre 2024, la société a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 4.275,54 euros. M. [D] [W] a expliqué ses difficultés financières dues à une saisie sur ses allocations chômage, mais a récemment trouvé un emploi. Comparution de Mme [R] [N]Mme [R] [N] n’a pas comparu à l’audience, malgré les notifications régulières. Les parties ont demandé la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement. Décision du jugeLe juge a constaté que la dette locative n’avait pas été réglée dans le délai imparti et a déclaré la résiliation du bail depuis le 3 juin 2024. Les locataires ont été condamnés à payer 4.275,54 euros à la société ESPACIL HABITAT. Modalités de paiementLes locataires ont été autorisés à rembourser leur dette par mensualités de 70 euros pendant 61 mois, avec des conditions précises sur les paiements et les conséquences en cas de non-respect. Indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation, les locataires devront payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer, à compter du 19 décembre 2024. Frais de justice et exécution provisoireLes locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure, mais aucune indemnité n’a été accordée à la société ESPACIL HABITAT en raison de la situation économique des locataires. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail ?La société ESPACIL HABITAT a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle a également saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Ces éléments sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. » Ainsi, l’action de la société ESPACIL HABITAT est recevable. Quelles sont les conditions de la résiliation du bail ?La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 a modifié ce délai à deux mois pour les contrats conclus après cette date. Néanmoins, selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, pour les contrats antérieurs, comme celui conclu le 4 janvier 2022, le délai de deux mois ne s’applique pas. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 2 avril 2024, et la somme due n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant cette signification. La bailleresse est donc fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, qui est acquise depuis le 3 juin 2024. Comment est déterminée la dette locative ?La détermination de la dette locative repose sur l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De plus, l’article 1353 du code civil stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Dans cette affaire, la société ESPACIL HABITAT a produit un décompte prouvant que, à la date du 19 décembre 2024, M. [D] [W] et Mme [R] [N] lui devaient la somme de 4.275,54 euros. Les locataires ne contestent pas ce montant et seront donc solidairement condamnés à le payer, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Quelles sont les conséquences du maintien dans les lieux après résiliation du bail ?En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, les locataires sont tenus de payer une indemnité d’occupation. Cette indemnité est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Elle est régie par les mêmes conditions que le loyer et sera comptabilisée à partir du 19 décembre 2024, date du dernier décompte. L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux, avec remise des clés à la société ESPACIL HABITAT ou à son mandataire. Quels sont les frais de procès et l’exécution provisoire ?Concernant les frais de procès, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Cependant, compte tenu de la situation économique des locataires, il n’y a pas lieu de leur imposer une indemnité sur ce fondement. En ce qui concerne l’exécution provisoire, l’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, en raison du montant de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement. |
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/08340 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJG5
Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/119
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[D] [W]
[R] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SA ESPACIL HABITAT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [W]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [I], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [R] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [D] [W] et Mme [R] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 368,03 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.512,24 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [D] [W] et Mme [R] [N] le 3 avril 2024.
Par assignations du 18 octobre 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de M. [D] [W] et Mme [R] [N] ainsi que celles de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :
o 4.059,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, il sollicite qu’il soit alors prévu la résiliation du bail.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2024, s’élève désormais à 4.275,54 euros.
Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de la dette proposé par les défendeurs. La société ESPACIL HABITAT considère, en effet, qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ce depuis le mois de mai 2024.
M. [D] [W] expose, quant à lui, qu’il était en formation du 18 septembre 2023 au 28 mai 2024 et que ses allocations chômage ont fait l’objet d’une saisie, raison pour laquelle il ne pouvait plus régler son loyer. Il indique toutefois avoir signé un contrat de travail le 24 août 2024 et bénéficier d’un salaire mensuel de 1.500 euros tandis que Mme [N] suit une formation d’aide-soignante.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [W] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Il convient donc de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 2 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.512,24 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juin 2024.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ESPACIL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 décembre 2024, M. [D] [W] et Mme [R] [N] lui devaient la somme de 4.275,54 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [D] [W] et Mme [R] [N] ne contestent pas le montant de leur dette et seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 2.512,24 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.547,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [D] [W] et Mme [R] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 19 décembre 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité. Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ESPACIL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [W] et Mme [R] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 janvier 2022 entre la société ESPACIL HABITAT, d’une part, et M. [D] [W] et Mme [R] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 3 juin 2024,
CONDAMNE solidairement M. [D] [W] et Mme [R] [N] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 4.275,54 euros (quatre mille deux cent soixante-quinze euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 2.512,24 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.547,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [D] [W] et Mme [R] [N] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 61 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 70 euros (soixante-dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [D] [W] et Mme [R] [N],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 3 juin 2024,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
• la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [D] [W] et Mme [R] [N] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• M. [D] [W] et Mme [R] [N] seront solidairement condamnés à verser à la société ESPACIL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [W] et Mme [R] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 2 avril 2024 et celui des assignations du 18 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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