L’Essentiel : Le litige oppose la SAS GRENKE LOCATION à la SARL AGRIATES suite à un contrat de location d’un photocopieur signé en juin 2018. Après plusieurs mois de loyers impayés, la SAS a résilié le contrat en août 2023 et a assigné la SARL devant le tribunal en novembre 2024. Lors de l’audience, la SARL n’a pas comparu. Le tribunal a condamné la SARL à verser 660 euros pour les loyers dus, 220 euros pour l’indemnité de résiliation, et 40 euros pour les frais de recouvrement, tout en ordonnant la restitution du matériel.
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Contexte du litigeUn contrat de location a été signé le 14 juin 2018 entre la locataire et la SAS GRENKE LOCATION, portant sur un photocopieur Konica Minolta C224e. La SAS GRENKE LOCATION a accepté le contrat le 4 juillet 2018, stipulant 63 loyers de 110 euros HT, payables d’avance chaque mois. Le matériel a été livré le 29 juin 2018, avec une confirmation de livraison signée par la locataire. Résiliation du contrat et assignationLa SAS GRENKE LOCATION a constaté que la SARL AGRIATES n’avait pas réglé les loyers depuis le 3 avril 2023 et a notifié la résiliation anticipée du contrat le 16 août 2023. En conséquence, elle a assigné la SARL AGRIATES devant le tribunal le 4 novembre 2024, demandant la restitution du matériel, le paiement des loyers échus, ainsi que d’autres indemnités. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a présenté ses arguments, tandis que la SARL AGRIATES, bien que convoquée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025. Justifications et preuves présentéesLa SAS GRENKE LOCATION a fourni plusieurs pièces justificatives, y compris le contrat de location, la confirmation de livraison, et des lettres de mise en demeure. Elle a également démontré que la résiliation du contrat était justifiée par le non-paiement des loyers. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SARL AGRIATES à verser 660 euros pour les loyers échus, 220 euros pour l’indemnité de résiliation, et 40 euros pour les frais de recouvrement. Il a ordonné la restitution du photocopieur, tout en rejetant les demandes d’astreinte, de TVA sur l’indemnité de résiliation, de majoration de l’indemnité, et de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL AGRIATES a également été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL AGRIATES ?Les obligations contractuelles entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL AGRIATES sont régies par le contrat de location signé le 14 juin 2018. Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat, qui stipule la location d’un photocopieur moyennant le paiement de loyers mensuels. En l’espèce, la SARL AGRIATES s’est engagée à payer 63 loyers de 110 euros HT, payables d’avance le premier de chaque mois. Le non-paiement des loyers constitue une violation des obligations contractuelles, permettant à la SAS GRENKE LOCATION de résilier le contrat et de demander des dommages-intérêts. Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers par la SARL AGRIATES ?Le non-paiement des loyers par la SARL AGRIATES a conduit à la résiliation anticipée du contrat de location, conformément à l’article 10.2 des conditions générales acceptées. Cet article stipule que le bailleur peut résilier le contrat par courrier recommandé en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs ou non. La SAS GRENKE LOCATION a notifié la résiliation le 16 août 2023, après avoir constaté que la SARL AGRIATES n’avait pas réglé les loyers depuis le 3 avril 2023. En vertu de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La SAS GRENKE LOCATION a donc justifié sa demande par des pièces attestant des loyers échus et de la résiliation du contrat. Quels sont les montants réclamés par la SAS GRENKE LOCATION et leur fondement juridique ?La SAS GRENKE LOCATION réclame plusieurs montants à la SARL AGRIATES, fondés sur les obligations contractuelles et les dispositions légales. Elle demande 660 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de notification de la résiliation. Ce montant est justifié par l’article 1353 du Code civil, qui impose à la partie défaillante de prouver le paiement des sommes dues. De plus, la SAS GRENKE LOCATION réclame 220 euros au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant aux loyers restant à échoir, ainsi que 40 euros pour les frais de recouvrement, conformément à l’article 17 des conditions générales. La SAS GRENKE LOCATION peut-elle demander des intérêts et des pénalités ?Oui, la SAS GRENKE LOCATION peut demander des intérêts et des pénalités en vertu des dispositions contractuelles et légales. L’article 1231-6 du Code civil prévoit que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Cela inclut le droit de réclamer des intérêts sur les sommes dues. Dans ce cas, la SAS GRENKE LOCATION a demandé des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 pour les loyers échus et l’indemnité de résiliation. Cependant, la demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation a été rejetée, car elle constituerait une clause pénale sur clause pénale, ce qui est considéré comme manifestement excessif. Quelles sont les implications de la résiliation du contrat pour la restitution du matériel ?La résiliation du contrat entraîne l’obligation pour la SARL AGRIATES de restituer le matériel loué, en l’occurrence le photocopieur. L’article 10.2 des conditions générales stipule que le bailleur peut résilier le contrat et demander la restitution du matériel en cas de non-paiement. La SAS GRENKE LOCATION a donc le droit de demander la restitution du photocopieur, sans qu’il soit nécessaire d’établir une astreinte, car l’utilité de celle-ci n’a pas été démontrée. Le tribunal a ordonné la restitution du matériel, confirmant ainsi les droits de la SAS GRENKE LOCATION en tant que bailleur. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/09938
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMU
Minute n°25/
Copie exec. à :
– Me Mehdi EL MRINI
– SARL AGRIATES
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AGRIATES
Immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° B 479 425 597
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 14 juin 2018 par la locataire et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 4 juillet 2018, cette dernière a consenti à la SARL AGRIATES, une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 Photocopieur Konica Minolta C224e », fourni par la société MBI moyennant le versement de 63 loyers de 110 euros HT, payables d’avance le premier de chaque mois.
Le matériel a été livré le 29 juin 2018 selon confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que la SARL AGRIATES avait cessé de régler les loyers depuis le 3 avril 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 16 août 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
– déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
– ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
– condamner la SARL AGRIATES à lui payer les sommes suivantes :
* 660 euros au titre des loyers échus, avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023,
* 264 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024,
* 22 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 26 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance et sur interrogation du tribunal s’en est remise sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation).
LA SARL AGRIATES a été assignée à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5 851,06 euros HT auprès de la société MBI en date du 29 juin 2018,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 12 juillet 2023, dont l’accusé de réception n’est pas lisible,la lettre de résiliation du contrat du 16 août 2023, dont l’accusé a été signé par la locataire le 18 août 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 16 août 2023 visant les loyers échus impayés d’avril 2023 à août 2023 (132 euros X 5 = 660 euros), ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2023 (110 euros X 2 = 220 euros),la mise en demeure amiable du 10 janvier 2024 de la société de recouvrement de créances ARTEMIS, produite sans justificatif de distribution,la facture du 19 juillet 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’article 10.2 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte ci-dessus, il y a lieu de condamner la SARL AGRIATES à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
– 660 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 18 août 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat,
– 220 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 des conditions générales acceptées, égale au loyer HT restant à échoir du 1er septembre 2023 au 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 18 août 2023, date de notification de la lettre de résiliation du contrat, sans application de la TVA de 20 % sur l’indemnité, étant précisé que la circonstance qu’une indemnité versée notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail soit qualifiée d’indemnité de résiliation ne permet pas, à elle seule, de conclure au caractère taxable ou non taxable de cette somme, la société GRENKE LOCATION ne détaillant pas les conditions d’application de la TVA de 20 % sur l’indemnité sollicitée.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir (22 euros) sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
En revanche, il sera fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales, de même qu’à la demande de restitution du matériel, mais sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL AGRIATES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 660 euros, au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL AGRIATES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 220 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL AGRIATES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit « 1 Photocopieur Konica Minolta C224e » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’application de la TVA de 20 % sur l’indemnité de résiliation,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AGRIATES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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