Restitution de logement et obligations locatives non honorées

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Restitution de logement et obligations locatives non honorées

L’Essentiel : Monsieur [E] [C] a conclu un contrat de bail avec Madame [R] [J] le 1er mai 2022 pour un appartement meublé, avec un loyer mensuel de 850 euros. Le 9 janvier 2024, il a signifié un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024, suivi d’un commandement de payer pour un arriéré locatif de 2 745 euros. Madame [R] [J] a restitué les clés le 30 avril 2024, et un état des lieux a été réalisé le 5 mai. Le 3 juin, Monsieur [E] [C] a assigné Madame [R] [J] pour obtenir le paiement de 5 490 euros, ce qui a conduit à une décision du juge en sa faveur.

Contrat de bail

Monsieur [E] [C] a conclu un contrat de bail avec Madame [R] [J] le 1er mai 2022 pour un appartement meublé à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 850 euros et une provision sur charges de 65 euros.

Congé et commandement de payer

Le 9 janvier 2024, Monsieur [E] [C] a signifié un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024. Par la suite, le 15 janvier 2024, il a également signifié un commandement de payer à Madame [R] [J] pour un arriéré locatif de 2 745 euros, incluant le terme de janvier 2024, ainsi que la justification d’une assurance couvrant les risques locatifs.

Restitution des clés et état des lieux

Madame [R] [J] a restitué les clés de l’appartement le 30 avril 2024, en les déposant dans la boîte aux lettres de Monsieur [E] [C]. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 5 mai 2024 en son absence.

Assignation en justice

Le 3 juin 2024, Monsieur [E] [C] a assigné Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et réclamer un paiement de 5 490 euros pour l’arriéré locatif, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation et des frais irrépétibles.

Désistement et non-comparution

Lors de l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [E] [C] s’est désisté de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, tout en maintenant ses autres demandes. Madame [R] [J] n’a pas comparu, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Décision du juge

Le juge a constaté que Madame [R] [J] avait restitué le logement et que Monsieur [E] [C] s’était désisté de certaines de ses demandes. Il a également statué sur la demande de paiement de l’arriéré locatif, condamnant Madame [R] [J] à verser 5 490 euros pour les loyers impayés.

Condamnation aux dépens

Madame [R] [J], en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, une somme de 900 euros a été allouée à Monsieur [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision rendue est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi à Monsieur [E] [C] de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée du désistement de Monsieur [E] [C] concernant ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ?

Le désistement de Monsieur [E] [C] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de Madame [R] [J] a pour effet de mettre un terme à ces demandes, ce qui signifie que le bailleur ne peut plus revendiquer ces droits.

Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond, mais dans ce cas, le désistement de Monsieur [E] [C] a pour conséquence de rendre ces demandes sans objet.

Il est important de noter que le désistement est un acte unilatéral qui entraîne la fin de l’instance sur les demandes concernées, conformément à l’article 386 du même code, qui stipule que « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice ».

Ainsi, le juge a constaté ce désistement et a renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l’entendent, sans que cela n’affecte les autres demandes qui demeurent valables.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers par Madame [R] [J] ?

Madame [R] [J] est redevable des loyers impayés en vertu des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». Cela implique que le locataire a l’obligation de payer le loyer convenu dans le contrat de bail.

De plus, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». En cas de non-paiement, le bailleur peut engager des procédures pour récupérer les sommes dues.

Dans cette affaire, le décompte produit par Monsieur [E] [C] a établi que Madame [R] [J] devait la somme de 5 490 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à la date de restitution des clés.

Le juge a donc condamné Madame [R] [J] à verser cette somme à titre de provision, conformément à l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Quels sont les fondements juridiques des demandes accessoires de Monsieur [E] [C] ?

Les demandes accessoires de Monsieur [E] [C] reposent sur plusieurs articles du code de procédure civile, notamment l’article 696 et l’article 700.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, Madame [R] [J], en tant que partie perdante, est donc condamnée à rembourser les dépens engagés par Monsieur [E] [C], y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En outre, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles. Le juge a ainsi décidé d’allouer à Monsieur [E] [C] la somme de 900 euros pour couvrir les frais exposés dans le cadre de cette instance.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits puisse être indemnisée, ce qui est essentiel pour l’équité du procès.

Quelle est la nature de l’ordonnance rendue par le juge des référés ?

L’ordonnance rendue par le juge des référés est de plein droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Cet article précise que « les décisions rendues en référé sont exécutoires de plein droit, même en cas d’appel ». Cela signifie que les décisions prises par le juge des référés peuvent être mises en œuvre immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Dans cette affaire, le juge a statué sur les demandes de Monsieur [E] [C] et a ordonné le paiement de la somme de 5 490 euros par Madame [R] [J], ainsi que le remboursement des dépens et des frais irrépétibles.

Cette exécution immédiate est justifiée par l’urgence de la situation, notamment en raison de l’arriéré locatif et des conséquences financières pour le bailleur. Ainsi, même si la décision est susceptible d’appel, elle doit être respectée et exécutée sans délai.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [R] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Zarah ABDULLAKHAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/08457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52GE

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C],
[Adresse 3] – PORTUGAL

représenté par Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [J],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52GE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 1er mai 2022, Monsieur [E] [C] a donné à bail à Madame [R] [J] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 850 euros outre 65 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Monsieur [E] [C] a fait signifier un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 Monsieur [E] [C] a par ailleurs fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 745 euros correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus et de justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Madame [R] [J] a restitué les clés du logement le 30 avril 2024 en les déposant dans la boîte aux lettres du bailleur et un état des lieux de sortie a été établi le 5 mai 2024 en son absence.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 5 490 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation et a maintenu ses autres demandes.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [R] [J] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le départ des lieux du locataire et le désistement partiel du bailleur de ses demandes

Il convient de constater que Madame [R] [J] a restitué le logement le 30 avril 2024 et que Monsieur [E] [C] se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes qui en sont la conséquence directe.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Madame [R] [J] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération des lieux.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [R] [J] reste redevable de la somme de 5 490 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024, date de restitution des clés.

Madame [R] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 5 490 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [C] exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [E] [C] à l’égard de Madame [R] [J] de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation,

CONDAMNONS Madame [R] [J] à verser à Monsieur [E] [C] la somme provisionnelle de 5 490 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, au titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2],

CONDAMNONS Madame [R] [J] à verser à Monsieur [E] [C] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [R] [J] aux dépens, comme visé dans la motivation,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, LePrésident.


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