Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers

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Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers

L’Essentiel : Le 14 décembre 2023, la SAS FLAVIA a signé un bail commercial de neuf ans avec la SARL L’AUTONNOBILE, pour un loyer annuel de 6 000,00 euros. Cependant, le 4 décembre 2024, la SAS FLAVIA a assigné la SARL pour résiliation du bail en raison de loyers impayés. Malgré une citation régulière, la SARL ne s’est pas présentée à l’audience. Le 25 septembre 2024, un commandement de payer a été signifié, entraînant la résiliation du bail au 26 octobre 2024. Le juge a ordonné l’expulsion de la SARL et le paiement des sommes dues à la SAS FLAVIA.

Constitution du bail commercial

Le 14 décembre 2023, la SAS FLAVIA a signé un bail commercial avec la SARL L’AUTONNOBILE pour des locaux situés à [Adresse 2], [Localité 3]. Ce bail a une durée de neuf ans, débutant le 15 décembre 2023, avec un loyer annuel fixé à 6 000,00 euros.

Assignation en justice

Le 4 décembre 2024, la SAS FLAVIA a assigné la SARL L’AUTONNOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Elle a demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement, l’expulsion de la SARL L’AUTONNOBILE, ainsi que le paiement de diverses sommes, incluant des loyers impayés et des frais de justice.

Non-comparution de la SARL L’AUTONNOBILE

La SARL L’AUTONNOBILE, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 30 janvier 2025.

Conditions de résiliation du bail

Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne prend effet qu’un mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement a été signifié à la SARL L’AUTONNOBILE le 25 septembre 2024, pour un montant de 3 691,67 euros, et le non-paiement dans le délai imparti a conduit à la constatation de la résiliation du bail au 26 octobre 2024.

Indemnités et condamnations

La SARL L’AUTONNOBILE a été condamnée à quitter les lieux dans les 15 jours suivant la décision, sous peine d’expulsion. Elle doit également payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, ainsi qu’une somme provisionnelle de 4 906,15 euros pour loyers et charges, avec des intérêts. De plus, une clause pénale de 300,00 euros et 800,00 euros pour les frais de justice ont été ordonnés.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a constaté la résiliation du bail à compter du 26 octobre 2024, ordonné l’expulsion de la SARL L’AUTONNOBILE, et a détaillé les sommes dues à la SAS FLAVIA, incluant les loyers, charges, indemnités, et frais de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de résiliation de plein droit d’un bail commercial selon le Code de commerce ?

La résiliation de plein droit d’un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du Code de commerce. Cet article stipule que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié à la SARL L’AUTONNOBILE le 25 septembre 2024 pour un montant de 3 691,67 euros.

Le preneur n’ayant pas réglé l’intégralité de la somme dans le délai d’un mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 26 octobre 2024.

Ainsi, la SAS FLAVIA a pu constater la résiliation de plein droit du bail à cette date.

Quels sont les recours possibles en cas de non-paiement des loyers dans un bail commercial ?

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut exercer plusieurs recours, notamment en vertu de l’article 834 du Code de procédure civile. Cet article précise que :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Dans le cadre de la présente affaire, la SAS FLAVIA a assigné la SARL L’AUTONNOBILE en référé pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.

Le juge des référés a constaté que la résiliation était justifiée par le non-paiement des loyers, permettant ainsi d’ordonner l’expulsion de la SARL L’AUTONNOBILE.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le preneur après résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du montant du loyer en cours. Dans le cas présent, le juge a ordonné que la SARL L’AUTONNOBILE soit redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, soit le 26 octobre 2024.

Cette indemnité est due jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés.

Le montant total des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 6 novembre 2024, s’élève à 4 906,15 euros, ce qui justifie la demande de paiement formulée par la SAS FLAVIA.

Quelles sont les implications de la clause pénale dans le cadre d’un bail commercial ?

La clause pénale est une stipulation contractuelle qui prévoit une sanction financière en cas de non-respect des obligations contractuelles. Selon les stipulations du bail, une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues a été convenue.

Le juge des référés a décidé que la demande de paiement de la clause pénale, formée devant lui, se justifie à hauteur de 300,00 euros à titre provisionnel.

Cette décision est fondée sur le préjudice incontestable subi par le bailleur en raison du non-paiement des loyers par le preneur.

Quels sont les frais et dépens que peut réclamer le bailleur en cas de litige ?

En vertu des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, le bailleur peut demander le remboursement des dépens, qui comprennent les frais engagés pour le commandement de payer et les frais de justice.

Dans cette affaire, la SARL L’AUTONNOBILE a été condamnée à payer les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024, d’un montant de 156,77 euros, ainsi qu’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais et honoraires exposés par la SAS FLAVIA.

MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00806 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRZW
AFFAIRE : S.A.S. FLAVIA C/ S.A.R.L. L’AUTONNOBILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. FLAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. L’AUTONNOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing signé le 14 décembre 2023, la SAS FLAVIA a consenti à la SARL L’AUTONNOBILE un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée neuf années entières et consécutives à compter du 15 décembre 2023. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 6 000,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, la SAS FLAVIA a assigné la SARL L’AUTONNOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
– Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
– Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
– Condamner la SARL L’AUTONNOBILE à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 4 906,15 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 490,61 euros au titre de la clause pénale ;
– Condamner la SARL L’AUTONNOBILE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
– Condamner la SARL L’AUTONNOBILE au paiement d’une somme de 1 000,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation.

La SARL L’AUTONNOBILE, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, ne comparait pas à l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiements à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent en bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou d’indemnités d’occupation ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai du mois ».

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL L’AUTONNOBILE le 25 septembre 2024 pour la somme principale de 3 691,67 euros.

Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 octobre 2024.

La SARL L’AUTONNOBILE quitter les lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 6 novembre 2024, s’élèvent à 4 906,15 euros.

Il convient donc de condamner la SARL L’AUTONNOBILE à payer à la SAS FLAVIA la somme provisionnelle de 4 906,15 euros arrêtée au 6 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 25 septembre 2024 sur la somme de 3 691,67 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.

Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL L’AUTONNOBILE est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 d’un montant de 156,77 euros et à payer à la société SAS FLAVIA la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant solidairement la SAS FLAVIA à la SARL L’AUTONNOBILE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 26 octobre 2024 ;

DIT que la SARL L’AUTONNOBILE devra quitter les lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE SARL L’AUTONNOBILE à payer à la SAS FLAVIA les sommes suivantes :
– 4 906,15 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 6 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 3 691,67 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;

– une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 26 octobre 2024 et jusqu’à complète libération complète des lieux par la remise des clés ;
– 300,00 euros au titre de la clause pénale ;
– 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL L’AUTONNOBILE aux dépens comprenant les coûts du commandement de payer du 25 septembre 2024.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

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la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
– DOSSIER
Le 30 Janvier 2025


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