Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 23/13461
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 23/13461

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Recours devant l’INPI : pas d’effet dévolutif

Résumé

Décision de l’INPI

Le 14 mars 2023, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rejeté la demande n°20C1026 de la société Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, visant à obtenir un certificat complémentaire de protection (CCP) pour le produit ‘Ciclésonide ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci’, en se basant sur le règlement (CE) n°469/2009.

Recours de la société Boehringer

La société Boehringer a formé un recours contre cette décision le 12 juillet 2023, demandant à la cour d’annuler la décision de l’INPI et de rejeter certaines pièces versées par l’INPI. Elle a également sollicité un renvoi à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) pour une question préjudicielle concernant l’interprétation des termes « autorisation valide » et « première autorisation » dans le cadre des CCP.

Observations de l’INPI

L’INPI a déposé des observations écrites le 26 mars 2024 et le 11 septembre 2024, soutenant que la décision de rejet était fondée, car la demande de CCP ne répondait pas aux exigences de l’article 3d) du règlement (CE) n°469/2009, en raison de l’absence d’une première autorisation de mise sur le marché pour le produit concerné.

Audience et observations orales

Le ministère public a été informé de l’audience prévue le 24 octobre 2024, où les conseils de la société Boehringer et de l’INPI ont présenté leurs observations orales, reprenant les arguments de leurs écritures respectives.

Contexte de la demande de CCP

La société Boehringer a déposé sa demande de CCP le 26 juin 2020, se basant sur le brevet européen n°EP 13811924.3 et une autorisation de mise sur le marché (AMM) communautaire pour le médicament vétérinaire Aservo EquiHaler, obtenue le 28 janvier 2020. L’INPI a rejeté la demande en considérant que l’AMM invoquée n’était pas la première pour le produit ‘Ciclésonide’.

Arguments de la société Boehringer

Boehringer a contesté la décision de l’INPI, arguant que l’INPI avait outrepassé ses compétences et que l’AMM Aservo EquiHaler devait être considérée comme une première AMM. Elle a également soutenu que l’INPI avait mal interprété la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt Santen, et que le refus de CCP était contraire à l’esprit du règlement.

Position de l’INPI

L’INPI a rappelé la jurisprudence européenne, affirmant que la décision de refus était justifiée, car l’AMM pour le produit ‘Ciclésonide’ n’était pas la première AMM. Il a également souligné que la qualification de ‘nouvelle substance active’ par l’Agence Européenne du Médicament ne liait pas l’INPI.

Rejet des pièces nouvelles

La cour a statué que le recours contre une décision de l’INPI ne permet pas de prendre en compte des pièces nouvelles produites en appel, écartant ainsi les pièces versées pour la première fois par l’INPI.

Conditions d’obtention du CCP

Selon le règlement (CE) n°469/2009, pour obtenir un CCP, le produit doit être protégé par un brevet en vigueur et avoir obtenu une AMM en cours de validité, cette AMM devant être la première pour le produit. La cour a rappelé que la jurisprudence de la CJUE précise que la première AMM doit être celle d’un médicament incorporant le principe actif concerné.

Décision finale

La cour a conclu que l’AMM n°EU/2/19/249 pour Aservo EquiHaler ne pouvait pas être considérée comme la première AMM pour le ciclésonide, car plusieurs AMM antérieures avaient été délivrées pour des traitements chez l’homme. En conséquence, la demande de CCP a été rejetée, et la société Boehringer a été déboutée de sa demande d’annulation de la décision de l’INPI.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

(n°5, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/13461 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CICXM

Décision déférée à la Cour : décision du 14 avril 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – décision de rejet de la demande de certificat complémentaire de protection n°20C1026

REQUERANTE

Société BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER plaidant pour l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocate au barreau de PARIS, toque T 03

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 14 mars 2023 par le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui a rejeté la demande n°20C1026 formée le 26 juin 2020 par la société de droit allemand Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (ci-après la société Boehringer) aux fins de se voir délivrer sur le fondement du règlement (CE) n°469/2009, un certificat complémentaire de protection (CCP) pour le produit ‘ Ciclésonide ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci ‘,

Vu le recours contre cette décision formé le 12 juillet 2023 par la société Boehringer,

Vu les conclusions (n°3) déposées le 23 septembre 2024 par la société Boehringer qui demande à la cour de :

A titre principal,

– rejeter les pièces 10, 11 et 12 versées par l’INPI pour la première fois devant la cour d’appel,

– annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a rejeté la demande de certificat complémentaire de protection n° 20C1026 déposée le 26 juin 2020 par la société Boehringer,

A titre subsidiaire,

– renvoyer à la cour de justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante :

« ;Aux fins de l’art. 3 (b) et (d) du règlement sur les CCP, lorsqu’une demande de CCP repose sur l’AMM d’un médicament vétérinaire et que le principe actif utilisé dans ce médicament a été classé comme « ;nouvelle substance active ;» conformément à l’article 3, 2. a) du règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004, les termes « ;autorisation valide ;» et « ;première autorisation ;» doivent-ils être interprétés de telle sorte que seule une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée conformément à la directive 2001/82/CE peut être prise en compte ;»,

-sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne.

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 26 mars 2024 et le 11 septembre 2024 tendant, dans leur dernier état, au rejet du recours, la décision attaquée étant selon lui bien fondée en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande de CCP faute pour celle-ci de répondre aux exigences de l’article 3d) du règlement (CE) n°469/2009,

Le ministère public a été avisé de la date de l’audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle le conseil de la société Boehringer ainsi que la représentante de l’INPI ont été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces 10, 11 et 12 produites pour la première fois en cause d’appel par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Rejette le recours formé par la société Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH à l’encontre de la décision rendue le 14 avril 2023 par le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH ainsi qu’au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente

 


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