Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Risque de confusion entre marques : le signe dominant
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Alliance Logistics, active dans le domaine du transport depuis 1997, a déposé une demande d’enregistrement pour la marque ALLIANCE LOGISTICS en juillet 2022. Cette demande couvre une large gamme de produits et services liés à la logistique, au transport et à la gestion de données. Opposition de TransallianceLa société Transalliance, également engagée dans le secteur du transport et de la logistique, a opposé à cette demande d’enregistrement en se basant sur ses marques antérieures, TRANSALLIANCE, qui protègent des services similaires. Transalliance a soutenu que l’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS créerait un risque de confusion parmi les consommateurs. Décision de l’INPILe directeur de l’INPI a partiellement accepté l’opposition de Transalliance, reconnaissant que la majorité des produits et services de la demande d’Alliance Logistics étaient similaires à ceux de Transalliance, à l’exception de certains services en classe 42. Recours d’Alliance LogisticsAlliance Logistics a contesté cette décision, arguant que plusieurs de ses produits et services n’étaient pas similaires à ceux de Transalliance. Elle a également soulevé des questions sur la recevabilité du recours, affirmant que les objections de Transalliance étaient infondées. Arguments de TransallianceTransalliance a soutenu que le recours d’Alliance Logistics était irrecevable, en raison d’erreurs dans la déclaration de recours. Elle a également affirmé que les services en classe 42 de la demande d’Alliance Logistics étaient similaires à ses propres services, ce qui justifiait l’opposition. Analyse des produits et servicesLe tribunal a examiné la similarité des produits et services en tenant compte de leur nature, destination et utilisation. Il a conclu que la majorité des services d’Alliance Logistics étaient effectivement similaires ou identiques à ceux de Transalliance, renforçant ainsi la position de cette dernière. Comparaison des signesConcernant la comparaison des marques, le tribunal a noté que les signes ALLIANCE LOGISTICS et TRANSALLIANCE partageaient le terme « Alliance », ce qui pouvait induire une confusion chez le consommateur. La similarité visuelle, phonétique et conceptuelle a été jugée suffisante pour établir un risque de confusion. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable le recours d’Alliance Logistics, mais a rejeté son recours principal contre la décision de l’INPI. Il a également rejeté le recours incident de Transalliance concernant les services en classe 42, tout en condamnant Alliance Logistics à payer des frais à Transalliance. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n°7, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/14600 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIFWO
Décision déférée à la Cour : décision du 19 juillet 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OP22-4159 / HBE
REQUERANTE
S.A.S. ALLIANCE LOGISTICS, agissant en la personne de son président, M. [E] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 414 471 458
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Sabine RIGAUD plaidant pour le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [Y] [K], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. TRANSALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 662 013 960
Représentée par Me Alexandre NAPPEY de l’AARPI SCAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528
Assistée de Me Romain JOSEPH plaidant pour l’AARPI SCAN AVOCATS et substituant Me Alexandre NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque P 528
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 18 août 2023 par la société Alliance Logistics enregistré sous le numéro RG 23/14600 contre la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 12 octobre 2022 par la société Transalliance sur la base de la marque verbale française TRANSALLIANCE, déposée le 7 novembre 1990 et régulièrement renouvelée sous le n°1625569, et de la marque verbale de l’Union européenne TRANSALLIANCE, déposée le 20 avril 2004 et régulièrement renouvelée sous le n°003802717, à la demande d’enregistrement n°22 4 886 257 du 21 juillet 2022 par la société Alliance Logistics du signe ALLIANCE LOGISTICS,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Alliance Logistics le 14 mai 2024 dans lesquelles elle demande de :
– déclarer recevable son recours principal en ce qu’il a pour objet la décision d’opposition OP22-4159/HBE devenue, à la suite de la rectification effectuée par l’INPI le 7 mars 2024, OP22-4160/HBE portant sur la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257,
– rejeter le recours incident formé par la société Transalliance visant à contester la décision d’opposition du 19 juillet 2023 en ce qu’elle a accepté la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 pour les services suivants de la classe 42 : « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques »,
– juger que la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 n’engendre pas de risque de confusion avec la marque française verbale TRANSALLIANCE n°1625569 et avec la marque de l’Union européenne verbale TRANSALLIANCE n°003802717,
– annuler la décision du directeur général de l’INPI du 19 juillet 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle avait accepté l’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 pour les services d’« études de projets techniques ; élaboration
(conception) de banques de données techniques »,
– dire et juger que l’arrêt à intervenir sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI,
– condamner la société Transalliance à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Transalliance le 26 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– déclarer irrecevable le recours principal formé par la société Alliance Logistics en ce qu’il a pour objet la décision d’opposition (OP22-4160 / HBE) relative à la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°22/4886257,
A titre subsidiaire,
– déclarer nul le recours principal formé par la société Alliance Logistics,
En tout état de cause, si la cour devait juger que le recours de la société Alliance Logistics porte sur la décision d’opposition relative à la demande de marque Alliance Logistics n°22/4886257,
– rejeter le recours principal,
-débouter la société Alliance Logistics de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer la décision d’opposition du 19 juillet 2023 (OP22-4160 / HBE) en ce qu’elle a rejeté la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°22/4886257 pour les produits et services suivants des classes 09, 35, 39 et 42 : « Logiciels et applications pour dispositif mobiles en matière de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles permettant la gestion, l’organisation et la coordination de services de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ; Intermédiation commerciale et mise en relation de clients et de prestataires de services dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; gestion informatisée des stocks ; services d’assistance et de gestion administrative et commerciale dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de logistique, de transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; Transport de marchandises ; transport pour particuliers ; transport de produits dangereux ; emballage et entreposage de marchandises ; stockage ; service de réapprovisionnement de marchandises ; services d’informations en matière de transport de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; services de distribution de colis ; services de réservation en matière de transport ; location de véhicules ; Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques de logistique ; conception et développement de systèmes informatiques et logiciels pour des applications industrielles dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; plateforme en tant que service dans le domaine du transport et de la logistique »,
– recevoir le recours incident,
Y faisant droit,
– annuler la décision d’opposition du 19 juillet 2023 (OP22-4160 / HBE) en ce qu’elle a rejeté partiellement l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS n°22/4886257 pour les services suivants de la classe 42 : « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques »,
En tout état de cause, si la Cour devait juger que le recours de la société Alliance Logistics porte sur la décision d’opposition relative à la demande de marque ALLIANCE TRANSPORT n°22/4886260 (OP22-4159 / HBE),
– confirmer la décision d’opposition du 19 juillet 2023 (OP22-4159 / HBE) en ce qu’elle a rejeté la demande de marque ALLIANCE TRANSPORT n°22/4886260 pour les produits et services suivants des classes 09, 35, 39 et 42 : « Logiciels et applications pour dispositif mobiles en matière de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises logiciels et applications pour dispositifs mobiles permettant la gestion, l’organisation et la coordination de services de transport, de livraison, de distribution et de stockage de marchandises ; logiciels d’applications pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ; Intermédiation commerciale et mise en relation de clients et de prestataires de services dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; gestion informatisée des stocks ; services d’assistance et de gestion administrative et commerciale dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; services de gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatiques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; recueil, systématisation, compilation et mise à jour de données dans un fichier central ou une base de données informatique dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; compilation et analyse d’informations et de données en matière de logistique, de transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; Transport de marchandises ; transport pour particuliers ; transport de produits dangereux ; emballage et entreposage de marchandises ; stockage ; service de réapprovisionnement de marchandises ; services d’informations en matière de transport de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; services de distribution de colis ; services de réservation en matière de transport ; location de véhicules ; Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques de logistique ; conception et développement de systèmes informatiques et logiciels pour des applications industrielles dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; expertises techniques et recherches techniques dans le domaine de la logistique, du transport, de la livraison et du stockage de marchandises ; plateforme en tant que service dans le domaine du transport et de la logistique»,
Recevoir le recours incident,
Y faisant droit,
– annuler la décision d’opposition du 19 juillet 2023 (OP22-4159 / HBE) en ce qu’elle a rejeté partiellement l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ALLIANCE TRANSPORT n°22/4886260 pour les services suivants de la classe 42 : « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques »,
En tout état de cause,
– condamner la société Alliance Logistics à lui payer à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 de code de procédure civile,
– condamner la société Alliance Logistics aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés par Maître Alexandre NAPPEY,
– ordonner la notification de l’arrêt à intervenir par le greffe conformément aux dispositions de l’article 441-42 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 26 avril 2024 en vue de l’audience du 24 octobre 2024,
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours de la société Alliance Logistics,
Déboute la société Transalliance de sa demande tendant à voir déclarer nul le recours formé par la société Alliance Logistics,
Rejette le recours principal de la société Alliance Logistics contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 18 août 2023 portant sur l’opposition à l’enregistrement du signe TRANSALLIANCE,
Rejette le recours incident de la société Transalliance contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 18 août 2023 portant sur l’opposition à l’enregistrement du signe TRANSALLIANCE,
Condamne la société la société Alliance Logistics à payer à la société Transalliance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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