Désistement validé dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement d’une marque.

·

·

Désistement validé dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement d’une marque.

L’Essentiel : M. [C] a déposé le 30 mai 2022 une demande d’enregistrement pour la marque « 2GETHER ». Le 23 août 2022, la société Getthere L.P a formé une opposition, mais le 5 mai 2023, l’INPI a rejeté cette opposition. En réponse, Getthere L.P a déposé un recours le 2 août 2023. Un avis de signification a été émis le 8 décembre 2023, sans justification à M. [C]. Le 2 janvier 2024, Getthere L.P a présenté des conclusions de désistement. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, l’INPI a constaté ce désistement, déclaré parfait, sans condamnation aux dépens.
Résumé de l’affaire :

Demande d’enregistrement de la marque

M. [C] a déposé le 30 mai 2022 une demande d’enregistrement pour la marque n° 4 873 046, portant sur le signe alphanumérique « 2GETHER ».

Opposition à l’enregistrement

Le 23 août 2022, la société américaine Getthere L.P a formé une opposition à l’enregistrement de cette marque.

Décision de l’INPI

Le 5 mai 2023, M. le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formulée par Getthere L.P.

Recours contre la décision

Le 2 août 2023, la société Getthere L.P a déposé un recours contre la décision de l’INPI.

Signification de l’acte de recours

Un avis a été émis le 8 décembre 2023 pour signifier l’acte de recours, mais il n’y a pas eu de justification de la signification à M. [C].

Désistement de la société Getthere L.P

Le 2 janvier 2024, la société Getthere L.P a remis des conclusions de désistement au greffe.

Audience et constatation du désistement

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, l’INPI a été entendu et a pris acte du désistement de Getthere L.P.

Décision de la cour

La cour a constaté le désistement du recours de la société Getthere L.P et a déclaré ce désistement parfait, sans condamnation aux dépens.

Notification de l’arrêt

L’arrêt sera notifié par le greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur général de l’INPI.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque ?

L’opposition à l’enregistrement d’une marque est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment l’article L. 712-2. Cet article stipule que :

« Toute personne peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque en faisant valoir un droit antérieur. L’opposition doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. »

Dans le cas présent, la société Getthere L.P a formé son opposition le 23 août 2022, ce qui est conforme à la procédure légale, car elle a agi dans le délai imparti.

Il est important de noter que l’opposition doit être motivée et justifiée par des droits antérieurs, tels que des marques antérieures ou des droits d’auteur.

En l’espèce, la décision de l’INPI du 5 mai 2023 a rejeté cette opposition, ce qui a conduit la société Getthere L.P à former un recours le 2 août 2023.

Quelles sont les conséquences d’un désistement de recours ?

Le désistement de recours est encadré par l’article 386 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. »

Dans le cas présent, la société Getthere L.P a remis des conclusions de désistement le 2 janvier 2024. Ce désistement a été constaté comme parfait par la cour lors de l’audience du 28 novembre 2024.

Le désistement entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la cour n’a plus compétence pour statuer sur le recours.

De plus, selon l’article 696 du Code de procédure civile, le désistement ne donne pas lieu à condamnation aux dépens, ce qui a été confirmé par la cour dans sa décision.

Comment se déroule la notification des décisions judiciaires ?

La notification des décisions judiciaires est régie par l’article 648 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Les décisions de justice doivent être notifiées aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Dans cette affaire, la cour a décidé que le présent arrêt serait notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, conformément à la procédure légale.

Cette notification est essentielle pour garantir que toutes les parties soient informées des décisions prises et puissent exercer leurs droits, notamment en cas de recours ultérieur.

Ainsi, la cour a respecté les exigences légales en matière de notification, assurant ainsi la transparence et l’équité du processus judiciaire.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

(n°6, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/14370 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIFEN

Décision déférée à la Cour : décision du 05 mai 2023 – Institut [7] – Numéro national et référence : OP22-3457 / LVI

REQUERANTE

Société GETTHERE L.P., société de droit américain, agissan en la personne de son représentant légal, Mr [I] [G], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 8]

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K ;0065

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [7] (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Mme [W] [X], Chargée de Mission

APPELE EN CAUSE

M. [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non assigné et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de ;:

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la demande d’enregistrement de la marque n° 4 873 ;046 déposée le 30 mai 2022 par M. ;[C] portant sur le signe alphanumérique « ;2GETHER ;»,

Vu l’opposition à l’enregistrement de cette marque formée le 23 août 2022 par la société de droit américain Getthere L.P,

Vu la décision de M. le directeur de l’Institut [7] (INPI) du 5 mai 2023 rejetant l’opposition,

Vu le recours contre cette décision formé le 2 août 2023 par la société Getthere L.P.,

Vu l’avis d’avoir à signifier l’acte de recours en date du 8 décembre 2023,

Vu l’absence de justification de la signification du recours à M. [C],

Vu les conclusions de désistement remises au greffe le 2 janvier 2024 par la société Getthere L.P.,

Vu l’audience du 28 novembre 2024, l’INPI entendu en ses observations orales prenant acte du désistement,

Le ministère public avisé de la date d’audience ;;

SUR CE,

La cour constate le désistement du recours de la société Getthere L.P et dit ce désistement parfait.

Le présent recours ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement d’instance de la société Getthere L.P.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Dit n=y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à Monsieur le directeur général de l’Institut [7].

La Greffière La Présidente


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon