Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Responsabilité d’un dirigeant face à des erreurs administratives dans un contrat de travail
→ RésuméEmbauche et contrat de travailLe 02 juin 2010, Madame [L] a été embauchée en tant qu’assistante pour personnes âgées par l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL dans le cadre d’un contrat unique d’insertion. Ce contrat a pris fin le 31 mai 2012. Procédures judiciaires initialesLe 07 novembre 2012, Madame [L] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Le 08 février 2017, le juge a requalifié son contrat en CDI, déclarant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’Association à verser plusieurs indemnités à Madame [L]. Commandement de saisie et redressement judiciaireLe 18 août 2017, Madame [L] a émis un commandement de saisie-vente à l’encontre de l’Association, mais les recherches ont été infructueuses. Elle a ensuite demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour l’Association, qui a été déclarée dissoute depuis le 25 août 1997 par le jugement du 04 janvier 2019. Plainte pour usurpation d’identitéLe 23 octobre 2019, Madame [L] a porté plainte contre les représentants légaux de l’Association des locataires pour usurpation d’identité et usage de faux, les accusant d’avoir utilisé le numéro SIRET de l’Association dissoute lors de la signature de son contrat. Assignation et décès de Madame [L]Le 09 décembre 2021, Madame [L] a assigné Madame [U] épouse [G] pour obtenir le paiement des sommes dues selon le jugement de 2017. Après le décès de Madame [L] le [Date décès 4] 2023, son fils, Monsieur [L], a repris l’instance. Demandes des partiesMonsieur [L] a demandé la recevabilité de l’action et le paiement des sommes dues, tandis que Madame [G] a contesté la recevabilité des demandes, arguant qu’elle n’était pas partie au litige initial. Irrecevabilité et droit d’agirLe tribunal a examiné la question de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] et a conclu que l’intérêt à agir de Madame [L] était légitime, rejetant ainsi la demande de Madame [G] sur ce point. Responsabilité de Madame [G]Monsieur [L] a soutenu que Madame [G] avait commis une faute en signant des documents au nom d’une association dissoute. Le tribunal a reconnu une négligence de la part de Madame [G], entraînant sa responsabilité civile. Préjudice moral et autres demandesMonsieur [L] a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par sa mère, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle n’était pas distincte des indemnités déjà accordées. Madame [G] a également vu sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral rejetée. Décision finale du tribunalLe tribunal a condamné Madame [G] à verser à Monsieur [L] les sommes dues selon le jugement de 2017, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice. Les demandes de consignation et d’exécution provisoire ont été rejetées, et Madame [G] a été condamnée aux dépens. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
64B
RG n° N° RG 21/09669 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBIH
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [C] [Y] [L]
, [T] [A] épouse [L]
C/
[H] [U] épouse [G]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS
Me Laura CEBERIO-NERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fanny CALES, Juge
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats et du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C] [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Madame [T] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
Décédée le 22/02/2023
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [H] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 juin 2010, Madame [L], a été embauchée dans le cadre d’un contrat unique d’insertion en qualité d’assistante pour personnes âgées, l’employeur désigné au contrat étant “l’Ass Arche de Beausoleil” . Le contrat s’est terminé le 31 mai 2012.
Le 07 novembre 2012, Madame [L] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Par jugement du 08 février 2017, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes a notamment :
– ordonné la requalification du contrat de Madame [L] en CDI avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
– 1401 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 1401 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 140 € au titre de congés payés sur préavis,
– 16 297,09 € à titre d’heures supplémentaires,
– 1 629,70 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
– 2 830,90 € à titre de repos compensateurs,
– 283 € à titre de congés payés sur repos compensateurs,
– 1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs,
– 1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
– 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 18 août 2017, Madame [L] a adressé un commandement aux fins de saisie-vente, à l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL
Il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Madame [L] a saisi le service des procédures collectives du Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’association l’ARCHE de BEAUSOLEIL.
Par jugement du 04 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
– constaté que l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL était dissoute depuis le 25 août 1997,
– ordonné la cloture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL.
Par courrier du 23 octobre 2019, Madame [L] a porté plainte à l’encontre des représentants légaux de l’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ARCHE DE BEAUSOLEIL ET DE LEUR FAMILLE à savoir Madame [U] épouse [G], Monsieur [P], Madame [E] et Madame [D], pour usurpation d’identité, faux et usage de faux, leur reprochant notamment l’utilisation du numéro SIRET de l’ASSOCIATION l’ARCHE DE BEAUSOLEIL préalablement dissoute lors de la signature de son contrat de travail.
Par courrier du 16 octobre 2020, le service du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Bordeaux a adressé au conseil de Madame [L] un avis de classement pour infraction insuffisament caractérisée.
Madame [L] a, par acte délivré le 09 décembre 2021, fait assigner devant le présent tribunal Madame [U] épouse [G] au visa de l’article 1241 du code civil aux fins notamment de condamnation à lui payer les sommes mises à la charge de l’Association l’ARCHE DE BEAUSOLEIL selon le jugement du 08 février 2017 et d’indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident du 10 mars 2023, Madame [U] épouse [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer notamment l’irrecevabilité des demandes de Madame [L] au titre du défaut de droit d’agir.
Par courrier adressé le 20 mars 2023, le conseil de Madame [L] a sollicité le renvoi de l’audience d’incident aux fins de régulariser la procédure suite au décès de sa cliente survenu le [Date décès 4] 2023.
À l’audience sur incident du 22 mars 2023, l’incident a fait l’objet d’une radiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 octobre 2023, Monsieur [L], es qualité d’ayant droit de Madame [L], a adressé des conclusions de reprise d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, Monsieur [L], es qualité d’ayant droit de Madame [L], demande au tribunal de :
– Constater que Monsieur [L], ayant-droit de Madame [L], décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 10], reprend volontairement la présente instance conformément aux dispositions de l’article 373 du Code de procédure civile ;
– Déclarer l’action initialement engagée par Madame [L] recevable ;
– Déclarer que Monsieur [L] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [L] a qualité pour agir ;
– Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [L], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [L], les sommes à la mise à la charge de l’Association l’Arche de Beausoleil selon jugement du 08 février 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, à savoir :
– 1.401 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 1.401 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 140 € au titre de congés payés sur préavis,
– 16 297,09 € à titre d’heures supplémentaires,
– 1.629,70 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
– 2.830,90 € à titre de repos compensateurs,
– 283 € à titre de congés payés sur repos compensateurs,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs,
– 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
– 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– aux dépens : frais du commandement de payer : 258,07 €.
– les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2012 jusqu’au 23 octobre 2013 puis à compter du 29 avril 2014, sur le montant des condamnations à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés, heures supplémentaires et repos compensateur ;
– les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, le 08 février 2017 sur les autres condamnations.
– Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Madame [L] ;
– Condamner Madame [G] à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, Madame [G] demande au tribunal de :
à titre principal :
– JUGER les demandes de Madame [L] irrecevables,
– DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– JUGER que la responsabilité de Madame [G] ne peut être engagée,
– DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
– CONDAMNER Madame [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [G],
– CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– ECARTER l’exécution provisoire,
– subsidiairement, autoriser Madame [G] à consigner le montant des condamnations sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Madame [L] à son encontre au titre du défaut du droit d’agir,
CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur [L], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [L], les sommes à la mise à la charge de l’Association l’Arche de Beausoleil selon jugement du 08 février 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 10], à savoir :
– 1.401 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 1.401 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 140 € au titre de congés payés sur préavis,
– 16 297,09 € à titre d’heures supplémentaires,
– 1.629,70 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
– 2.830,90 € à titre de repos compensateurs,
– 283 € à titre de congés payés sur repos compensateurs,
– 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs,
– 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
– 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– aux dépens : frais du commandement de payer : 258,07 €.
– les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2012 jusqu’au 23 octobre 2013 puis à compter du 29 avril 2014, sur le montant des condamnations à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés, heures supplémentaires et repos compensateur ;
– les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, le 08 février 2017 sur les autres condamnations.
REJETTE la demande de Monsieur [L] tendant à voir condamner Madame [G] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Madame [L],
REJETTE la demande de Madame [G] tendant à voir condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [G],
REJETTE la demande de Madame [G] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur [L] es qualité d’ayant droit de Madame [L], la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
REJETTE la demande de consignation formée par Madame [G],
REJETTE les autres demandes des parties
Le jugement a été signé par Fanny CALES, Juge et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire