Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/03181
Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/03181

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Inadéquation des conclusions d’appel et caducité de la procédure

Résumé

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 18 décembre 2023, le conseil de Prud’hommes de Paris a rendu un jugement déboutant M. [D] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Appel de M. [D]

M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 16 mai 2024.

Demande de la société Arcade

Le 8 novembre 2024, la société Arcade a déposé des conclusions sur incident, demandant à la cour de déclarer sa demande recevable et fondée, ainsi que de prononcer la caducité de l’appel de M. [D].

Observations lors des débats

Lors des débats, le délégué syndical représentant M. [D] a présenté ses observations concernant l’affaire.

Motifs de la décision

La cour a rappelé que, selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit demander explicitement l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. En l’absence de cette demande, la cour ne peut que confirmer le jugement.

Caducité de l’appel

La cour a constaté que, bien que M. [D] ait fait référence à l’infirmation du jugement dans ses écritures, aucune demande d’infirmation n’était présente dans le dispositif des conclusions, entraînant ainsi la caducité de son appel.

Dépens et notification

La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de M. [D] et a notifié la décision aux parties par lettre simple.

Possibilité de déféré

Il a été rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de quinze jours suivant sa date, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1- A

N° RG 24/03181 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQQ6

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 16 mai 2024

Date de saisine : 07 juin 2024

Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/09133 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 21 novembre 2023

Appelant :

Monsieur [V] [D], représenté par M. [N] [T] (Délégué syndical ouvrier)

Intimée :

SAS ARCADE NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 177 – N° du dossier 383889

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher GASTAL, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement en date 18 décembre 2023, le conseil de Prud’hommes de PARIS a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 16 mai 2024, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 8 novembre 2024, la société Arcade demande à la cour de’:

Vu les conclusions d’appelant signifiées par M. [D] à la cour le 7 août 2024 et

signifiées à la société Arcade suivant exploit d’huissier en date du 13 août 2024,

Vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, civile 2ème, le 17 septembre 2020,

‘ déclarer la société Arcade recevable et bien fondée en sa demande’;

‘ déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [D] le 16 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris’;

 »condamner M. [D] à payer à la société Arcade la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

 »le condamner aux entiers dépens.

Lors des débats à l’audience, le délégué syndical représentant M. [D] a fait part de ses observations.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de l’appel interjeté par M. [V] [D] à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris;

CONSTATONS le dessaisissement de la cour’;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSONS les dépens à la charge de M. [V] [D]’;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple’;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 janvier 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

 


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