Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Opposition irrecevable pour défaut de pouvoir de représentation
→ RésuméContexte de l’affairePar lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2023, le directeur administratif et financier de la SAS [3] a déposé une opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [Localité 4] le 12 septembre 2023. Cette contrainte, signifiée le 14 septembre 2023, vise le recouvrement d’une somme de 20 212 € pour des redressements de cotisations sociales et des majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021. Arguments de l’URSSAFLors de l’audience du 14 novembre 2024, l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, arguant que le directeur administratif et financier n’avait pas le pouvoir d’agir au nom de la société. L’organisme a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable et, à titre subsidiaire, de rejeter le recours de la société. Position du directeur administratif et financierM. [I] [O], le directeur administratif et financier, a contesté le redressement concernant les frais des commerciaux de la société. Il a affirmé être muni d’un pouvoir de représentation, mais a reconnu ne pas avoir de pouvoir pour agir en justice au moment de l’opposition à la contrainte. Analyse juridiqueLe tribunal a examiné la question de la qualité à agir, en se référant aux articles 31 et 32 du Code de procédure civile. Il a rappelé que toute action doit émaner d’une personne ayant un intérêt légitime et un droit d’agir. En vertu de l’article L.227-6 du Code de commerce, la société doit être représentée par son président ou un représentant dûment habilité. La lettre d’opposition, émise par M. [I] [O], n’étant pas accompagnée d’un pouvoir spécial, a été jugée irrecevable. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition irrecevable pour défaut de qualité à agir, confirmant que la contrainte à l’encontre de la SAS [3] produira son plein effet. La société a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N°25/00201 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03886 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37AZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [F] [C] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mr [I] [O] ( muni d’un pouvoir)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2023, le directeur administratif et financier de la SAS [3] a saisi la présente juridiction d’une opposition à contrainte décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 4], et signifiée le 14 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 20212 € au titre de redressements de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2019, 2020 et 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
L’URSSAF [Localité 4], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour défaut de pouvoir du directeur administratif et financier de la société ayant formé l’opposition.
L’organisme de recouvrement demande par conséquent au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition et à titre subsidiaire de rejeter le recours de la société.
Le directeur administratif et financier muni d’un pouvoir de représentation, M. [I] [O] conteste le chef de redressement opéré sur les frais des commerciaux de la société.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l’opposition formée le 27 septembre 2023 par le directeur administratif et financier de la SAS [3] à la contrainte décernée le 12 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 4] à l’encontre de la société, et signifiée le 14 septembre 2023 ;
DIT que ladite contrainte à l’encontre de la SAS [3] produira en conséquence son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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