Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 24/01486
Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 24/01486

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Licenciement contesté : enjeux de discrimination et de garantie d’emploi

Résumé

Engagement et détachement de Mme [N]

Mme [N] a été recrutée par la société Delphi France en tant que chef de produits le 1er mars 2011. À partir du 1er février 2014, elle a été détachée auprès de la société DPSS pour occuper le poste de Trade Marketing Specialist MENA.

Congés et licenciement

Après avoir été en congé maternité du 27 avril au 17 août 2015, puis en arrêt maladie du 27 septembre au 27 octobre 2015, Mme [N] a été placée en arrêt de travail à nouveau le 5 janvier 2016. Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 10 février 2016 et a reçu une lettre de licenciement le 29 février 2016, invoquant insuffisance professionnelle et nécessité de remplacement en raison de son absence prolongée.

Actions en justice de Mme [N]

Estimant avoir été victime de discrimination liée à sa grossesse et son état de santé, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 14 mars 2016, demandant la nullité de son licenciement, sa réintégration, et des dommages-intérêts pour discrimination et violation de la garantie d’emploi.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a fixé le salaire moyen de Mme [N] à 4 060 euros, a déclaré qu’elle n’avait pas subi de discrimination, a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à lui verser 40 000 euros pour licenciement abusif et 4 060 euros pour violation de la garantie d’emploi. Mme [N] a également été condamnée à rembourser certaines sommes à la société.

Appel et décision de la cour d’appel

Mme [N] a interjeté appel le 19 octobre 2017. Le 4 juin 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement, déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et violation de la garantie d’emploi.

Pourvoi en cassation

Mme [N] a formé un pourvoi en cassation le 23 septembre 2020. La Cour de cassation a radié l’affaire le 7 octobre 2021, puis a autorisé la réinscription du pourvoi le 29 septembre 2022.

Arrêt de la Cour de cassation

Le 14 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qui concerne la nullité du licenciement et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

Demande de réintégration et indemnisation

Mme [N] a demandé sa réintégration et des indemnités correspondant à son salaire depuis son licenciement. Elle a également sollicité des dommages-intérêts pour violation de la garantie d’emploi.

Décision de la cour d’appel de renvoi

La cour d’appel a déclaré le licenciement nul en raison de la dénonciation d’agissements discriminatoires, ordonné la réintégration de Mme [N], et condamné la société à lui verser des indemnités correspondant à son salaire et des dommages-intérêts pour violation de la garantie d’emploi. La société a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Conclusion sur les dépens et frais

La cour a confirmé que les dépens seraient à la charge de la société, et a accordé à Mme [N] des frais irrépétibles pour couvrir ses dépenses de justice.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/01486 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQY5

AFFAIRE :

[M] [N]

C/

Société PHINIA DELPHI FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : E

N° RG : F16/00145

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sylvie KONG THONG

le:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 juin 2020

Madame [M] [N]

née le 11 décembre 1984 à [Localité 4] ( Maroc)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

EMIRATS ARABES UNIS

Représentant: Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

Plaidant: Me Thibaud SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525 substitué à l’audeince par Me Elodie SENECHAL, avocat au barreau de Paris

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société PHINIA DELPHI FRANCE venant aux droits de la société BORGWARNER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée

Déclaration de saisine signifiée à personne morale le 17 juin 2024

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024, Madame Aurélie PRACHE, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] a été engagée en qualité de chef de produits, statut cadre, le 1er mars 2011 par la société Delphi France. Elle a été détachée auprès de la société DPSS à [Localité 5] à compter du 1er février 2014 pour exercer les fonctions de Trade Marketing Specialist MENA (Middle East and North Africa).

Elle a été en congé maternité du 27 avril au 17 août 2015, puis en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre au 27 octobre 2015. Le 5 janvier 2016, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.

Convoquée le 10 février 2016 à un entretien préalable au licenciement, elle a été licenciée par lettre du 29 février 2016 pour insuffisance professionnelle et pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse et de son état de santé, la salariée a saisi, le 14 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement, à sa réintégration, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de dommages-intérêts pour discrimination, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour violation de la garantie d’emploi prévue par l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :

. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [N] à 4 060 euros

. dit que Mme [N] n’a pas été victime de discrimination

. dit que le licenciement notifié à Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

. condamné la SAS Delphi France à verser à Mme [N] les sommes nettes suivantes, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et capitalisation en tant que de besoin :

. 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 4 060 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la période de garantie d’emploi

. condamné Mme [N] à payer à la SAS Delphi France les sommes nettes suivantes :

. 1 372, 65 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’impossibilité pour la société de se voir rétrocéder par la CPAM les indemnités journalières qu’elle aurait dû recevoir au titre de la subrogation pour la période du 27 septembre au 27 octobre 2015

. 11 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice né du défaut de remboursement des avances sur loyer versées par la société

. ordonné à Mme [N] de restituer sans tarder à la SAS Delphi France le matériel professionnel appartenant à la société qu’elle détient désormais sans droit ni titre

. débouté les parties du surplus de leurs demandes

. mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de la SAS Delphi France

Par déclaration adressée au greffe le 19 octobre 2017, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 4 juin 2020 (RG N°17/4940) , la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a:

. infirmé partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 7 septembre 2017 en ce qu’il a :

. dit que le licenciement notifié à Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. condamné SAS Delphi France à payer à Mme [N] les sommes nettes suivantes, avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation :

. 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 060 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la période de garantie d’emploi,

. condamné Mme [N] à payer à la SAS Delphi France les sommes nettes suivantes, avec intérêts

légaux à compter du jugement et capitalisation :

. 1 372,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’impossibilité pour la société de se voir rétrocéder par la caisse primaire d’assurance maladie les indemnités journalières qu’elle aurait dû recevoir au titre de la subrogation pour la période du 27 septembre au 27 octobre 2015,

. 11 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice né du défaut de remboursement des avances sur loyer versées par la société,

Statuant à nouveau,

. dit le licenciement de Mme [N] par la SAS Delphi France fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [N] de ses demandes subséquentes ;

. débouté Mme [N] de sa demande pour violation de la période de garantie d’emploi ;

. condamné Mme [N] à payer à la SAS Delphi France la somme de 16 000 euros à titre de remboursement de l’avance sur loyer versée par la société en janvier 2016 ;

. confirmé le jugement pour le surplus ;

. donné acte aux parties que la SAS Delphi France a été remboursée des indemnités journalières qu’elle a avancées à la salariée pour la période du 27 septembre au 27 octobre 2015 ;

. donné acte aux parties que Mme [N] a restitué le matériel réclamé ;

. condamné Mme [N] à payer à la SAS Delphi France une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard ;

. condamné Mme [N] à payer à la SAS Delphi France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

. débouté Mme [N] de sa demande présentée sur le même fondement ;

. condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens ;

Par déclaration adressée au greffe de la Cour de cassation le 23 septembre 2020, Mme [N] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 juin 2020.

Par ordonnance du 7 octobre 2021 (n°90921), la première présidence de la Cour de cassation a radié l’affaire enrôlée sous le numéro F 20-20.601 et rappelé qu’en application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Par ordonnance du 29 septembre 2022 (n°90915), la première présidence de la Cour de cassation a autorisé la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro F 20-20.601.

Par arrêt du 14 février 2024 (pourvoi n°20-20.601), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la garantie d’emploi, en ce qu’il condamne Mme [N] à payer à la société Delphi France, aux droits de laquelle vient la société Borgwarner France, la somme de 16 000 euros à titre de remboursement de l’avance sur loyer versée par la société en janvier 2016 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles. Elle a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

Mme [N] a saisi la présente cour d’appel de renvoi par acte du 16 mai 2024. Par lettre du 13 juin 2024 elle a sollicité une audience collégiale.

Par actes d’huissier des 17 juin 2024 et 25 septembre 2024 remis à personne morale, Mme [N] a signifié sa déclaration de saisine de la cour, l’avis de fixation de l’affaire à la société Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner, anciennement dénommée Delphi France, et ses conclusions déposées le 16 septembre 2024, auxquelles est annexé le bordereau récapitulatif des pièces.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :

. juger Mme [N] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;

Y faisant droit :

. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 7 septembre 2017, en ce qu’il a :

. jugé que le licenciement de Mme [N] n’était pas nul et l’a débouté de ses demandes afférentes ;

. limité la condamnation de la société au titre de dommages-intérêts pour violation de la période de garantie d’emploi à 4 060 euros ;

. condamné Mme [N] au titre de dommages-intérêts résultat du préjudice né du défaut de remboursement des avances sur loyer versées par la société,

Et statuant à nouveau :

. juger que le licenciement de Mme [N] est nul en ce qu’il est motivé en partie par la dénonciation par la salariée de faits discriminatoires ;

. ordonner la réintégration de Mme [N] dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la société Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, et ce dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

. condamner Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, à verser à Mme [N] une somme de 6 160 euros bruts par mois depuis le 29 février 2016 jusqu’au jour de sa réintégration effective ;

En tout état de cause :

. condamner Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, à verser à Mme [N] 12 320 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de la période de garantie d’emploi ;

. constater que Mme [N] ne doit aucune somme à la société au titre des dommages-intérêts résultant du préjudice né du défaut de remboursement des avances sur loyer versées par la société et en conséquence débouter Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France de ses demandes à ce titre ;

. condamner Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [N] 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et 5 000 euros au titre de la présente procédure ;

. assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

. débouter Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France de toutes ses demandes plus amples ou contraires

La société Phinia Delphi France, bien que régulièrement mise dans la cause ainsi qu’il a été dit précédemment, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 juin 2020 (RG N°17/4940),

Vu l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du14 février 2024 (pourvoi n°20-20.601),

Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par cet arrêt,

INFIRME le jugement en ce qu’il dit que le licenciement notifié à Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il condamne la SAS Delphi France à verser à Mme [N], avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation en tant que de besoin, les sommes nettes de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 060 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la période de garantie d’emploi, et en ce qu’il condamne Mme [N] à payer à la SAS Delphi France la somme nette de 11 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice né du défaut de remboursement des avances sur loyer versées par la société, ainsi qu’en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT nul le licenciement de Mme [N] prononcé au moins partiellement au motif de la relation d’agissements discriminatoires liés à son état de grossesse,

ORDONNE à la société Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, de procéder à la réintégration de Mme [N] à son poste ou à un poste équivalent, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,

CONDAMNE la société Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, à verser à Mme [N] :

– une indemnité d’éviction correspondant au salaire dû à compter de la date du licenciement le 29 février 2016 jusqu’à sa réintégration effective dans son emploi sur la base mensuelle de 6 130 euros bruts sous déduction des revenus de remplacement qu’elle a perçus sur cette période, et dont elle devra justifier dans le cadre de l’exécution de la présente décision,

– la somme de 12 320 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de la période de garantie d’emploi,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 4 060 euros, et du présent arrêt pour le surplus,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,

DEBOUTE la société Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, de sa demande de dommages-intérêts au titre du « défaut de remboursement des avances sur loyer versées par la société »,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Phinia Delphi France venant aux droits de la société Borgwarner France, anciennement dénommée Delphi France, à verser à Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon