Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Reconnaissance de la faute inexcusable et prescription des droits en matière d’accidents du travail
→ RésuméDéclaration de l’accident du travailLe 27 février 2008, la société, représentée par l’EURL, a déclaré un accident du travail concernant M. [U], ouvrier polyvalent. L’accident s’est produit le 26 février 2008 à 8h30, lorsque M. [U] a levé une rallonge de terrasse en bois, entraînant un blocage de son dos. Il a été transporté à l’hôpital, où un certificat médical a été établi, indiquant une dorsalgie aiguë et une myalgie des dorsaux, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 27 février 2008. Prise en charge et reconnaissance de l’incapacitéLa caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, fixant la date de consolidation au 13 octobre 2008. En janvier 2009, M. [U] a été notifié d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %, avec une indemnité en capital attribuée. Reconnu travailleur handicapé, il a été licencié le 2 décembre 2008. Rechute et contestationsEn décembre 2016, M. [U] a présenté un certificat médical de rechute, signalant des paresthésies et une boiterie, avec un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2016. La caisse a pris en charge cette rechute, fixant la date de consolidation au 31 mai 2017. M. [U] a contesté cette décision, demandant une expertise médicale, qui a confirmé la date de consolidation et a réévalué son IPP à 8 %. Procédures judiciairesM. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan en octobre 2018, demandant la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [15]. Le jugement du 20 juillet 2020 a déclaré son recours irrecevable et rejeté ses demandes. M. [U] a interjeté appel en août 2020, mais l’affaire a été radiée en mars 2023 en raison de l’absence d’écritures. Arguments des parties en appelM. [U] a demandé la réformation du jugement, affirmant que l’accident du 3 décembre 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur. La SAS [11] et la SARL [15] ont demandé la confirmation du jugement, soutenant que l’appel était irrecevable. L’EURL [10] a également demandé la confirmation du jugement, arguant que l’action était prescrite. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, déclarant l’action de M. [U] irrecevable pour cause de prescription. Elle a également débouté les sociétés de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [U] aux dépens d’appel. |
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01957 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUHR
M. [W] [U]
C/
Société [11]
Société [10]
Société [15]
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 18/00710
****
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES, dispensé de comparution
INTIMÉES :
La Société [11], venant aux droits de la société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Matthieu BABIN de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
La Société [10], venant aux droits de la la société [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES, dispensé de comparution
La Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [P] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2008, la société [14], aux droits de laquelle vient l’EURL [10], a déclaré un accident du travail, concernant M. [W] [U], salarié en tant qu’ouvrier polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 février 2008 ; Heure : 08h30 ;
Lieu de l’accident : [Localité 12] (siège) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 13h et 14h à 17h ;
Circonstances détaillées de l’accident : en levant une rallonge de terrasse bois, il s’est bloqué le dos ;
Siège des lésions : dos ;
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 16] par les pompiers ;
Accident constaté le 26 février 2008, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 26 février 2008 fait état de : ‘dorsalgie aiguë, myalgie des dorsaux’, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2008.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 13 octobre 2008.
Par décision du 20 janvier 2009, la caisse a notifié à M. [U] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 6 %, avec attribution d’une indemnité en capital au 13 octobre 2008.
M. [U] a été reconnu travailleur handicapé, et a fait l’objet d’un licenciement le 2 décembre 2008. Il a été embauché en tant que salarié intérimaire de la SARL [15], mis à la disposition de la société [13], aux droits de laquelle vient la SAS [11], en qualité de conducteur de travaux, à compter de septembre 2016.
Un certificat médical de rechute a été établi le 5 décembre 2016 en raison de : ‘paresthésies du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche avec boiterie’, avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2016.
Par notification du 16 janvier 2017, après avis du médecin conseil, la caisse a pris en charge la rechute au titre de l’accident du travail survenu le 26 février 2008.
Par courrier du 5 mai 2017, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2017.
Contestant cette décision, M. [U] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale auprès de la caisse, laquelle a confirmé la date de consolidation après avis du docteur [O].
Par décision du 2 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [U] le maintien de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé, après réévaluation, à 8 %.
Par courrier du 3 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [15], appelant à la cause les sociétés [11] et [14].
Par jugement du 20 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
– déclaré irrecevable le recours formé par M. [U] ;
– rejeté les demandes de M. [U] ;
– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 août 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2020.
Par avis du 22 mars 2023, à défaut d’écritures parvenues au greffe, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
M. [U] a sollicité le réenrôlement de l’affaire par des écritures parvenues au greffe le 23 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 septembre 2024, M.[U], dont le conseil a été dispensé de comparution à l’audience, demande à la cour de :
– de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
– de dire que l’accident du travail dont il a été victime le 3 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur avec toutes les conséquences de droit ;
– d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour afin de fixer ses préjudices personnels ;
– de condamner solidairement la SARL [15] et la SAS [11] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [11] demande à la cour de :
à titre principal,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
– débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
– débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
à titre reconventionnel,
– condamner M. [U] ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [U] aux entiers dépens de l’appel ;
à titre très subsidiaire, statuant à nouveau,
– débouter M. [U] de toute demande d’indemnisation formée contre elle ;
– débouter M. [U] de toute demande de majoration de rente ;
– limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
– débouter la caisse de toute demande de remboursement formée contre elle ;
– débouter la société [15] de toute demande en garantie formée contre elle.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL [15] demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
à titre principal,
– constater que la déclaration d’appel du 21 août 2020 n’a opéré aucun effet dévolutif ;
en conséquence,
– décider qu’aucun chef critiqué du jugement entrepris n’a été déféré à la cour qui, par suite, n’a été saisie d’aucune demande ;
– dire irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de M. [U], et, en tout cas, l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en conséquence,
– déclarer irrecevable le recours formé par M. [U] ;
– rejeter les demandes de M. [U] ;
– rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [U] aux dépens de première instance ;
à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très infiniment subsidiaire,
– condamner solidairement les sociétés [11] et [14] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
– dire et juger que la majoration de la rente lui sera inopposable ;
– dire et juger que la mission d’expertise sera limitée aux préjudices non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause, y ajoutant,
– dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS [11], à la caisse et à la société [14] ;
– condamner M. [U] ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [U] ou tout succombant aux entiers dépens d’appel ;
– débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2023, l’EURL [10], dont le conseil a sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
– recevoir M. [U] en son appel mais le dire mal fondé ;
– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable en son action puisque prescrite ;
à titre subsidiaire,
– constater l’absence de lien entre l’accident du travail du 26 février 2008 et l’accident déclaré le 5 décembre 2016 ;
– en conséquence, débouter les sociétés [15] et [11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
– constater que l’accident déclaré par M. [U] le 5 décembre 2016 ne remplit pas les conditions visées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ce faisant,
– débouter les sociétés [15] et [11] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
– rejeter la demande de reconnaissance d’un accident du travail du 3 décembre 2016 formulée par M. [U].
La caisse s’en remet sur la question de savoir si l’accident du travail qui serait survenu à M. [U] le 3 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, et dans l’hypothèse où celle-ci est retenue, elle demande à la cour de :
– condamner l’employeur déclaré responsable de la faute inexcusable à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue de rembourser à M. [U] ;
– concernant le partage de responsabilités entre les sociétés, la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [11], la SARL [15] et l’EURL [10] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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