Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Licenciement contesté et requalification des droits salariaux
→ RésuméEmbauche de Monsieur [M] [S]La SASU Fibat 10 a embauché Monsieur [M] [S] en tant que vendeur magasinier à temps partiel le 30 juillet 2016. Par la suite, un avenant au contrat a été signé le 1er décembre 2017, le transformant en un poste à temps complet. Un nouvel avenant, daté du 1er novembre 2019, a élevé Monsieur [M] [S] au poste de responsable magasin, avec le statut de cadre. Arrêt de travail et licenciementMonsieur [M] [S] a été en arrêt de travail à partir du 5 juin 2021. Le 13 septembre 2021, la SASU Fibat 10 a convoqué Monsieur [M] [S] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, tout en lui notifiant une mise à pied conservatoire. Le licenciement pour faute grave a été notifié le 7 octobre 2021. Contestations et saisine du conseil de prud’hommesMonsieur [M] [S] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 21 mars 2022. Le jugement rendu le 13 octobre 2023 a condamné la SASU Fibat 10 à verser plusieurs sommes à Monsieur [M] [S], tout en déboutant ce dernier de certaines de ses demandes. Rectification du jugementLe 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a rectifié des erreurs matérielles dans le jugement du 13 octobre 2023, modifiant notamment la date du jugement et le numéro de minute, tout en maintenant le reste de la décision inchangé. Appel de Monsieur [M] [S]Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [S] a formé une déclaration d’appel contre les décisions rendues. Dans ses écritures du 4 juillet 2024, il a demandé à la cour d’infirmer certaines condamnations et de condamner la SASU Fibat 10 à des montants plus élevés pour divers rappels de salaires et indemnités. Demande de la SASU Fibat 10Dans ses écritures du 21 mai 2024, la SASU Fibat 10 a demandé le rejet de l’appel de Monsieur [M] [S] et a formulé des demandes reconventionnelles, incluant des dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive. Jugement de la courLa cour a confirmé certaines décisions du conseil de prud’hommes tout en infirmant d’autres, notamment en déclarant le licenciement de Monsieur [M] [S] sans cause réelle et sérieuse. La SASU Fibat 10 a été condamnée à verser des sommes significatives à Monsieur [M] [S] pour diverses indemnités et dommages-intérêts. Conséquences financières et astreintesLa cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus et a enjoint la SASU Fibat 10 à remettre à Monsieur [M] [S] des documents conformes à la décision, sans prononcer d’astreinte. La SASU Fibat 10 a également été condamnée aux dépens des deux instances. |
Arrêt n°
du 29/01/2025
N° RG 23/01850
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00074) et d’un jugement rectificatif rendu le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 23/00230)
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Cyril CRUGNOLA de la SELARL ARTLEX V, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. FIBAT 10
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 2016, la SASU Fibat 10 a embauché Monsieur [M] [S] en qualité de vendeur magasinier à temps partiel.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2017, Monsieur [M] [S] a été embauché à temps complet.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2019, Monsieur [M] [S] a été embauché en qualité de responsable magasin, statut cadre.
Monsieur [M] [S] a été en arrêt de travail à compter du 5 juin 2021.
Par courrier du 13 septembre 2021, la SASU Fibat 10 a convoqué Monsieur [M] [S] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 octobre 2021, la SASU Fibat 10 a notifié à Monsieur [M] [S] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 21 mars 2022.
Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
– condamné la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] les sommes de :
. 3825,92 euros au titre de rappel des salaires minima conventionnels (soit 2991,52 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 834,40 euros pour 2021) pour un niveau VII échelon 3,
. 382,59 euros (soit 299,15 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 83,44 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 1950,06 euros (soit 1328,28 euros pour 2020 et 621,78 euros pour 2021) au titre de rappel de salaire sur la rémunération garantie annuelle pour l’année 2020,
. 195 euros (soit 132,82 euros pour 2020 et 62,17 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– constaté que la répétition de l’indû a été remboursée par Monsieur [M] [S],
– débouté Monsieur [M] [S] du surplus de ses demandes,
– débouté la SASU Fibat 10 de ses demandes reconventionnelles,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la SASU Fibat 10 aux dépens.
Le 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement en rectification d’erreur et omissions matérielles aux termes duquel il a :
rectifiant la décision du 13 octobre 2023,
– dit que la date du jugement figurant au chapeau (en tête et marge), soit le ’13 octobre 2023″, est annulée et remplacée par la date suivante ’27 octobre 2023″,
– dit que le numéro de minute figurant au chapeau soit le ’22/00248″ est annulé et remplacé par le numéro suivant : ’23/00248″,
– dit que le paragraphe en page 3 ‘A l’issue des débats, le conseil met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2023″ est complété comme suit : ‘Le délibéré est prorogé successivement au 20 puis au 27 octobre 2023 ; les parties avisées’.
Le reste sans changement,
– dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
– laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [S] a formé une déclaration d’appel à l’encontre de chacune des décisions.
Dans ses écritures en date du 4 juillet 2024, il demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU Fibat 10 à lui payer les sommes de :
. 3825,92 euros au titre de rappel des salaires minima conventionnels (soit 2991,52 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 834,40 euros pour 2021) pour un niveau VII échelon 3,
. 382,59 euros (soit 299,15 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 83,44 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 1950,06 euros (soit 1328,28 euros pour 2020 et 621,78 euros pour 2021) au titre de rappel de salaire sur la rémunération garantie annuelle pour l’année 2020,
. 195 euros (soit 132,82 euros pour 2020 et 62,17 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il a remboursé la répétition de l’indû, a débouté la SASU Fibat 10 de ses demandes reconventionnelles et a condamné la SASU Fibat 10 aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau :
– de condamner la SASU Fibat 10 :
au titre du non-respect des salaires minima conventionnels :
* à titre principal :
. 7149,59 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre du niveau VIII échelon 1,
. 714,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire :
. 3825,92 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre du niveau VII échelon 3,
. 382,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
au titre de la rémunération garantie annuelle pour les années 2020 et 2021 :
* à titre principal :
. 2085,93 euros bruts à titre de rappel de salaires,
. 208,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire :
. 1950,06 euros bruts à titre de rappel de salaires,
. 195 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* en tout état de cause : 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation au titre du préjudice subi au titre du non-respect des salaires minima conventionnels,
– de fixer le salaire mensuel moyen à la somme de :
à titre principal : 3561,86 euros,
à titre subsidiaire : 3443,39 euros,
à titre infiniment subsidiaire : 3192,75 euros,
– de dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU Fibat 10 à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal :
. 10685,58 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 1068,56 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 2073,22 euros bruts au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire,
. 207,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4617,80 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 21371,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire :
. 10330,17 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis (3 mois x 3443,39 euros),
. 1033,01 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 2003,22 euros bruts au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire,
. 200,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4464,22 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 20660,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* à titre infiniment subsidiaire :
. 9578,25 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis (3 mois x 3192,75 euros),
. 957,82 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
. 1871,24 euros bruts au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire,
. 187,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4139,27 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 19159,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
– de dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal,
– d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
– d’ordonner à la SASU Fibat 10 de lui remettre un bulletin de paie et une attestation destinée à France Travail rectifiés, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, par document, et par infraction constatée passé le 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
– de se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
– de débouter la SASU Fibat 10 de ses demandes reconventionnelles,
– de condamner la SASU Fibat 10 à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 21 mai 2024, la SASU Fibat 10 demande à la cour :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– de déclarer comme non fondé l’appel de Monsieur [M] [S],
– d’accueillir son appel incident et de le déclarer bien fondé,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité des bulletins de salaires, de ses demandes de rappels de salaire au titre de l’application de la classification cadre niveau 8 échelon 1 de la convention collective, et de ses demandes de salaires, indemnités et dommages-intérêts résultant de la nullité et subsidiairement de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
infirmant le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de rappels de salaires au titre des minima garantis, de la rémunération annuelle garantie, congés payés afférents et d’une indemnisation du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure qu’elle a formulées,
– de débouter Monsieur [M] [S] de ses demandes,
– de condamner Monsieur [M] [S] à lui payer les sommes de :
. 5000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi du fait du dénigrement de l’employeur et du processus de déstabilisation de l’entreprise mis en oeuvre par Monsieur [M] [S],
. 1 euro symbolique de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire sans préjudice de l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
. 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel,
– de rappeler que l’arrêt à intervenir vaudra restitution des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et application de la capitalisation des intérêts,
– de condamner Monsieur [M] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, rectifié par le jugement du 17 novembre 2023, en ce qu’il a :
– condamné la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] les sommes de :
. 3825,92 euros au titre de rappel des salaires minima conventionnels (soit 2991,52 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 834,40 euros pour 2021) pour un niveau VII échelon 3 ;
. 382,59 euros (soit 299,15 euros de novembre 2019 à décembre 2020 et 83,44 euros pour 2021) au titre des congés payés afférents ;
– débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect des salaires minima conventionnels et de sa demande de dommages et intérêts pou licenciement nul ;
– débouté la SASU Fibat 10 de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour procédure abusive et de sa demande d’indemnité de procédure ;
– condamné la SASU Fibat 10 aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [M] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] les sommes de :
. 2003,22 euros au titre de l’indemnisation de la mise à pied conservatoire ;
. 200,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 10330,17 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 1033,01 euros au titre des congés payés sur préavis ;
. 4464,22 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 6900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande en paiement de la somme de 1950,06 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération annuelle garantie pour l’année 2020 et de la somme de 195 euros au titre des congés payés y afférents ;
Enjoint à la SASU Fibat 10 de remettre à Monsieur [M] [S] un bulletin de salaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SASU Fibat 10 à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SASU Fibat 10 de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SASU Fibat 10 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire