Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 22/05002
Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 22/05002

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Droit au repos compensateur : indemnisation confirmée pour heures supplémentaires non prises

Résumé

Engagement de M. [Y] [K] par la société Candido

La société Candido a embauché M. [Y] [K] par un contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2009 au 31 mars 2010, en tant que préparateur de commandes et chauffeur poids lourd. Ce contrat a été transformé tacitement en contrat à durée indéterminée. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et la société employait habituellement plus de 20 salariés. La rémunération mensuelle brute de M. [Y] [K] s’élevait à 1 531,38 euros.

Accident du travail et saisie du conseil de prud’hommes

M. [Y] [K] a été arrêté pour un accident du travail du 20 avril 2019 au 14 juillet 2019. Le 27 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges pour obtenir le paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour absence de prise effective de repos, des congés payés, et des frais de justice. Par jugement du 31 mars 2022, le conseil a débouté M. [Y] [K] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Appel et évolution de la procédure

M. [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024, et il a été noté que le contrat de travail avait été rompu le 6 octobre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.

Prétentions de M. [Y] [K] et de la société Candido

Dans ses conclusions du 28 juillet 2022, M. [Y] [K] a demandé à la cour de le déclarer recevable et fondé dans ses demandes, de réformer le jugement, et de condamner la société Candido à lui verser des sommes pour l’indemnité de repos, les congés payés, ainsi qu’une somme pour les frais de justice. De son côté, la société Candido a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des frais à M. [Y] [K].

Arguments et motifs de la décision

M. [Y] [K] a contesté le jugement en arguant que ses heures supplémentaires n’avaient pas été régularisées et qu’il avait droit à une contrepartie obligatoire en repos. Il a soutenu que la prescription ne s’appliquait pas, car il n’avait pas été informé de ses droits. La cour a examiné les dispositions légales concernant les heures supplémentaires et a conclu que M. [Y] [K] avait droit à une indemnité compensatrice pour les heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2019, ainsi qu’aux congés payés afférents.

Décision de la cour

La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes et a condamné la société Candido à verser à M. [Y] [K] la somme de 17 927,30 euros, incluant les congés payés, pour la contrepartie obligatoire en repos. La société a également été condamnée à remettre un bulletin de paie conforme et à payer 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 29 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05002 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00185

APPELANT

Monsieur [G] [Y] [K]

Né le 24 février 1966 à [Localité 5] (Portugal)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73

INTIMEE

S.A.R.L. CANDIDO

N° RCS : 512 464 777

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 176

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société Candido a engagé M. [Y] [K] par contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2009 au 31 mars 2010 en qualité de préparateur de commandes / chauffeur poids lourd. Son contrat de travail s’est ensuite transformé tacitement en contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La société Candido occupait à titre habituel plus de 20 salariés.

La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 531,38 euros.

Du 20 avril 2019 au 14 juillet 2019, M. [Y] [K] est arrêté suite à un accident du travail.

M. [Y] [K] a saisi le 27 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges de demandes tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à capitaliser, à :

– faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 16 297,55 euros au titre de la contribution obligatoire au repos ;

. 1 639,82 euros à titre de congés payés afférents ;

. 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

– faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre un bulletin de paie.

Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2022 et notifié le 12 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a débouté le salarié qu’il a condamné aux dépens.

M. [Y] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 avril 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 novembre 2024.

Sur demande de la cour en cours de délibéré, il a été indiqué que le contrat de travail avait été rompu le 6 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] [K] demande à la cour de :

– de le dire recevable en ses demandes et bien fondé,

– d’y faire droit,

– de réformer les chefs critiqués du jugement ;

Statuant de nouveau,

– de condamner la société Candido à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :

. 16 297,55 euros au titre de l’indemnité pour absence de prise effective de la contrepartie obligatoire au repos ;

. 1 639,82 euros au titre du congés payés afférents ;

– de condamner sous astreinte la société Candido à lui remettre un bulletin de paie en exécution de la condamnation à intervenir,

– de condamner la société Candido à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Candido demande à la cour de :

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et en conséquence de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner l’appelant à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’appelant aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;

statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. Candido à payer à M. [G] [Y] [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 17 927,30 euros incluant les congés payés, au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2013 à 2019 ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne sans astreinte la S.A.R.L. Candido à remettre à M. [G] [Y] [K] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;

Condamne la S.A.R.L. Candido à payer à M. [G] [Y] [K] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne la S.A.R.L. Candido à payer à M. [G] [Y] [K] aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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