Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 janvier 2025, RG n° 24/01448
Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 janvier 2025, RG n° 24/01448

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Responsabilité bancaire et prescription des actions en matière de crédit

Résumé

Ouverture du compte et engagements de caution

Le 25 février 2009, la SARL A2C Solutions a ouvert un compte professionnel auprès de la SA [Adresse 5]. M. et Mme [J] se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette société par des contrats signés le 26 septembre 2009, limités à 30 000 euros pour une durée de 10 ans. Ils ont également signé des contrats le 2 février 2011 pour garantir un prêt de 50 000 euros, avec une limite de 60 000 euros, pour une durée de 7 ans.

Prêts personnels et crédits renouvelables

Le 10 mars 2011, la SA Banque Populaire Côte d’Azur a accordé à M. et Mme [J] un prêt personnel de 19 000 euros sur 84 mois. Par la suite, le 10 septembre 2012, un crédit renouvelable de 3 500 euros a été ouvert pour eux. En février 2016, un nouveau prêt personnel de 39 000 euros a été consenti par la SA [Adresse 5].

Liquidation judiciaire de la SARL A2C Solutions

Le 4 mars 2013, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL A2C Solutions. Suite à cela, la SA Banque Populaire Côte d’Azur a assigné M. [J] le 21 avril 2016 pour le paiement de diverses sommes dues en tant que caution.

Jugements et condamnations

Le 11 avril 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné M. [J] à payer des sommes au titre du solde débiteur et du prêt de 50 000 euros. Un jugement du 8 janvier 2018 a également condamné Mme [J] aux mêmes obligations. Les deux époux ont ensuite demandé à bénéficier d’une procédure de surendettement, qui a été déclarée recevable en mars 2018.

Caducité du plan de surendettement

Le 9 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré caduc le plan de surendettement des époux [J], renvoyant les créanciers à recourir à l’exécution forcée. La SA Banque Populaire Méditerranée a alors engagé une saisie des rémunérations pour recouvrer sa créance.

Action en responsabilité et désistement

Le 24 octobre 2022, M. et Mme [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action en responsabilité contre la SA Banque Populaire Méditerranée pour violation du devoir de mise en garde. Cependant, le 19 janvier 2024, le juge a déclaré leur action irrecevable pour cause de prescription. Ils ont interjeté appel de cette décision.

Décision de la cour

Le 12 novembre 2024, la cour a constaté le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [J], ainsi que son acceptation par la SA Banque Populaire Méditerranée. Les deux parties ont convenu de conserver à leur charge les frais et dépens exposés.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 JANVIER 2025

Rôle N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQZM

[Z] [J]

[N] [H] épouse [J]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le : 30/01/25

à :

Me Sabrina PRATTICO

Me Régis DURAND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 19 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04183.

APPELANTS

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

Madame [N] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (71),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 25 février 2009, la SARL A2C Solutions a ouvert un compte professionnel auprès de la SA [Adresse 5] (devenue SA Banque Populaire Méditerranée).

Par contrats du 26 septembre 2009, M. et Mme [J] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SARL A2C Solutions dans la limite de 30 000 euros et pour une durée de 10 ans.

Par contrats du 2 février 2011, ils se sont portés cautions solidaires de la SARL A2C Solutions à raison d’un prêt de 50 000 euros consenti par la SA [Adresse 5], dans la limite de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 7 ans.

Le 10 mars 2011, la SA Banque Populaire Côte d’Azur leur a accordé un prêt personnel n°00095049 de 19 000 euros sur une durée de 84 mois au taux de 6 %.

Le 10 septembre 2012, elle leur ouvrait un crédit renouvelable n°43224789561100 d’un montant de 3 500 euros.

Par jugement du 4 mars 2013, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL A2C Solutions.

En février 2016, la SA [Adresse 5] leur a accordé un nouveau prêt personnel n°43224789569001 de 39 000 euros sur une durée de 87 mois au taux de 7,88 %.

Par assignation du 21 avril 2016, la SA Banque Populaire Côte d’Azur a appelé M. [J] en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Draguignan, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– 3 383,86 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013,

– 34 800,11 euros au titre du prêt de 50 000 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 8 % sur la somme de 26 388,06 euros à compter du 12 janvier 2016,

– 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Par assignation du 10 juin 2016, la SA [Adresse 5] a assigné aux mêmes fins Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement du 11 avril 2017 rectifié le 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Draguignan a :

– condamné M. [J] en qualité de caution de la SARL A2C Solutions à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes ;

‘ 3 383,86 euros au titre du solde débiteur du compte n°60621406863 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,

‘ 34 800,11 euros au titre du prêt n°093537 de 50 000 euros avec intérêts au taux contractuel annuel majoré de 8 % l’an sur la somme de 26 388,06 euros à compter du 12 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement,

– jugé que M. [J] pourra se libérer de la dette par le règlement de 24 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision,

– dit qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,

– débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

– condamné M. [J] aux entiers dépens.

Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a également :

– condamné Mme [J] en qualité de caution à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes :

‘ 3 383,86 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°60621406863 avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme,

‘ 34 800,11 euros au titre du prêt n°093537 outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8 % sur la somme de 26 388,06 euros à compter du 12 janvier 2016 et jusqu’à parfait paiement,

– rejeté la demande de délais de paiement de Mme [J],

– rejeté la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné Mme [J] aux dépens.

Le 29 mars 2018, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable la demande des époux [J] tendant à les voir admettre au bénéfice d’une procédure de surendettement. Un plan de surendettement a été arrêté le 30 octobre 2019.

Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré ce plan caduc et a renvoyé les créanciers à recourir à l’exécution forcée selon le droit commun, M. et Mme [J] ayant négocié avec la Société Générale un accord en vue du règlement de leur dette.

La SA Banque Populaire Méditerranée a alors mis en oeuvre une saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour recouvrement de sa créance contre M. et Mme [J] en qualité de caution de la SARL A2C Solutions.

Par assignation du 24 octobre 2022, M. et Mme [J] ont alors saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action en responsabilité contre la SA Banque Populaire Méditerranée pour violation du devoir de mise en garde lors de l’octroi des crédits leur ayant été accordés, en vue de sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

– 61 500 euros en principal, en réparation du préjudice subi,

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec

distraction au profit de Maître Sabrina Prattico, avocate.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :

‘ déclaré irrecevable car prescrite l’action initiée par M. et Mme [J] à l’encontre de la SA Banque Populaire Méditerranée par assignation du 24 octobre 2022,

‘ rejeté toutes les demandes de M. et Mme [J],

‘ condamné solidairement M. et Mme [J] à verser à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que le 13 juillet 2016, date de saisine par les époux [J] de la commission de surendettement des particuliers, constituait le point de départ du délai de prescription quinquennale dans la mesure où ils avaient connaissance, dès cette date, de leur impossibilité de faire face à la totalité des engagements contractés à l’égard de la SA [Adresse 5] et donc de la réalisation du risque s’attachant au manquement de cette banque à son devoir de mise en garde contre un risque d’endettement excessif.

Par déclaration du 6 février 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de tous les chefs du dispositif de la décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions de désistement d’appel d’instance et d’action notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

– constater le désistement de M. et Mme [J] de l’instance engagée,

– laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’ils ont exposés.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la voie électronique le 26 mai 2024, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :

– prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme [J],

– prononcer le dessaisissement de la cour,

– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.

* * *

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.

Le dossier a été plaidé le 26 novembre 2024 et mis en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [J] à l’égard de la SA Banque Populaire Méditerranée.

Constate l’acceptation expresse du désistement par la SA Banque Populaire Méditerranée.

Dit que M. et Mme [J] et la SA Banque Populaire Méditerranée conserveront à leur charge les frais et dépens qu’ils ont exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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