Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nîmes
Thématique : Déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
→ RésuméDécision initiale sur la requête de surendettementPar décision du 11 janvier 2023, la requête de Mme [Z] [Y] née [T], présentée le 12 décembre 2022, a été déclarée recevable, lui permettant de bénéficier de la procédure de surendettement. Contestation par la créancièreLa SA [19], créancière, a contesté cette décision par lettre recommandée du 13 janvier 2021, invoquant un endettement excessif et un manque de transparence lors de la souscription des contrats. Jugement du tribunal judiciaireLe 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a déclaré recevable le recours de la SA [20], constaté l’absence de bonne foi de Mme [Z] [T], et prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Caractéristiques de la mauvaise foiLe juge a établi que la mauvaise foi de Mme [T] était caractérisée par des fausses déclarations lors de la conclusion du contrat et par un endettement volontairement excessif, compte tenu de ses ressources. Appel de Mme [Z] [T]Mme [Z] [T] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé, posté le 24 juin 2023 et reçu au greffe le 27 juin 2024, après avoir été notifiée le 17 juin 2023. Audience et absence des partiesLes parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025, mais aucune d’elles ne s’est présentée. La SA [25] a indiqué qu’elle ne formulait aucune observation sur le mérite du recours de Mme [T]. Conséquences de l’absence à l’audienceConformément aux articles 468 et 931 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Z] [T] à l’audience, sans motif légitime, a conduit à la déclaration de caducité de sa déclaration d’appel. Décision de la courLa cour a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [Z] [T] et a rappelé que cette caducité peut être rapportée si un motif légitime est présenté dans un délai de 15 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’appelante. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02189 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZB
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 15]
13 juin 2023
RG :23/00160
[T]
C/
Société [9]
Société [13]
Société [27]
[14]
Société [24]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 13 Juin 2023, N°23/00160
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [W] [T] épouse [Y]
née le 10 Juillet 1965 à [Localité 28]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 23]
[Localité 6]
Non comparante
INTIMÉES :
Société [9]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [26]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante
Société [13]
prise en la personne de son représentant légal
[10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparante
Société [27]
prise en la personne de son représentant légal
SURENDETTEMENT
[Localité 7]
Non comparante
Société [17]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [29]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Non comparante
Société [24]
prise en la personne de son représentant légal
Chez [16]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITGE
Par décision du 11 janvier 2023, la [18] a déclaré recevable la requête de Mme
[Z] [Y] née [T], présentée le 12 décembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, la SA [19], créancière, a contesté cette décision aux motifs d’un endettement excessif et d’un manque de transparence lors de la souscription des contrats.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
Déclaré recevable le recours de la SA [20],
Constaté l’absence de bonne foi de Mme [Z] [T],
Prononcé en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit ainsi n’y avoir lieu au profit de Mme [Z] [T] ni a rééchelonnement de ses dettes, ni au renvoi du dossier vers la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques,
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a retenu que la mauvaise foi de Mme [T] est caractérisée tant par ses fausses déclarations lors de la conclusion du contrat auprès de la SA [20] que par un endettement volontairement excessif, compte tenu de ses ressources.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 24 juin 2023 et reçu au greffe de la cour le 27 juin 2024, Mme [Z] [T] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 juin 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°23/02189.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle elles n’ont pas comparu.
La SA [25] a indiqué, par courrier reçu le 8 novembre 2024, qu’elle n’a aucune observation à formuler sur le mérite du recours de Mme [T] et qu’elle s’en remet à justice.
Par courrier reçu le 19 novembre 2024, [29], mandatée par la société [17], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras.
Aucun créancier n’était présent, ni représenté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [Z] [T] épouse [Y],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Laisse les dépens, s’il y a lieu, à la charge de l’appelante.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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