Cour d’appel de Nîmes, 28 janvier 2025, RG n° 23/01941
Cour d’appel de Nîmes, 28 janvier 2025, RG n° 23/01941

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Révision des modalités de remboursement en cas de surendettement et prise en compte des charges personnelles.

Résumé

Décision initiale sur la requête de surendettement

Par décision du 27 janvier 2022, la commission a déclaré recevable la requête de M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B], présentée le 23 décembre 2021, visant à obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement.

Recommandation de rééchelonnement des créances

Le 28 avril 2022, la commission a recommandé un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 49 mois, à un taux de 0.00%, avec une mensualité de remboursement de 2 528,97 euros, après avoir constaté que la situation des intéressés n’était pas irrémédiablement compromise.

Contestation des mesures recommandées

M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] ont contesté les mesures recommandées par la commission.

Jugement du tribunal judiciaire de Nîmes

Le 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a reçu la contestation des époux, fixé leur capacité de remboursement mensuelle à 2 040 euros, et précisé les modalités de remboursement, tout en rappelant leurs obligations envers les créanciers.

Appel des époux [B]

Le 9 juin 2023, M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] ont interjeté appel du jugement, contestant le montant de la mensualité de remboursement et demandant une révision à 1 500 euros par mois, en invoquant des problèmes de santé et des charges financières.

Désistement de l’appel

Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les époux [B] se sont désistés de leur appel, expliquant que leur situation financière s’était aggravée et qu’ils avaient déposé un nouveau dossier de surendettement.

Constatation du désistement et conséquences

La cour a constaté le désistement d’appel, le déclarant parfait, et a constaté l’extinction de l’instance, condamnant les époux aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01941 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AV

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 42]

25 mai 2023

RG :22/00648

[B]

[V]

C/

Société [20] [18]

Société [Adresse 28]

[26]

Société [22]

Société [29]

Société [25]

Société [34]

Société [35]

Société [Adresse 28]

S.A. [32]

Société [27]

Société [39]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 42] en date du 25 Mai 2023, N°22/00648

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [D] [B]

né le 22 Mai 1937 à [Localité 43]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant,

Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [V] épouse [B]

née le 26 Août 1941 à [Localité 17] (ALGERIE)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante,

Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Société [20] [18]

Chez [45]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Non comparante

Société [Adresse 28]

Chez [Localité 41] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 15]

Non comparante

Caisse [29]

Chez [46]

[Adresse 36]

[Localité 10]

Non comparante

Société [22]

Chez [Localité 41] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 15]

Non comparante

Société [29]

Chez [37]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante

Société [25]

[Adresse 23]

[Localité 14]

Non comparante

Société [34]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Non comparante

Société [35]

Chez [24]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Non comparante

Société [Adresse 28]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 47]

[Localité 13]

Non comparante

S.A. [32]

Chez [33]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Non comparante

Société [27]

Chez [Localité 41] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 15]

Non comparante

Société [39]

Chez [40]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 27 janvier 2022, la [30] a déclaré recevable la requête de M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B], présentée le 23 décembre 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Suivant avis du 28 avril 2022, la commission a, après avoir constaté que la situation des intéressés n’était pas irrémédiablement compromise, recommandé le rééchelonnement de tout ou une partie des créances sur une durée maximum de 49 mois, au taux de 0.00% avec une mensualité de remboursement de 2 528.97 euros.

M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :

-reçu la contestation de M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B],

-fixé la capacité de remboursement mensuelle à 2 040 €,

-dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,

-dit que les mesure de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [U],

-rappelé qu’il appartient à de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursement et de les mettre en ‘uvre,

-prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier,

-rappelé qu’il appartiendra à de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,

-laissé à chacune des parties des dépens qu’elle a exposés,

-rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

-renvoyé le dossier à la [31].

Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe de la cour le 9 juin 2023, M. [D] [B] et Mme [P] [V] épouse [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, relevé appel de ce jugement, qui a été notifié à M. [B] le 30 mai 2023, afin de dénoncer le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge.

Ils sollicitent de les déclarer bien fondés en leur appel, de réformer le jugement en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M. [D] [B] et Mme [P] [B] à 2 040 euros par mois, de fixer leur capacité de remboursement à 1 500 euros par mois et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de leur recours, les époux [B] font grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de leurs charges liées principalement à leur âge ainsi qu’à leur état de santé qui influent sur leur capacité de remboursement. Ils indiquent rencontrer de graves problèmes de santé et être contraints d’engager des dépenses incompressibles, et que par conséquent, la somme de 2 040 euros est trop élevée pour leur permettre de vivre décemment.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°23/01941.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.

Par courrier reçu le 8 novembre 2024, la société [44], mandatée par la société [38], a rappelé que sa créance s’élevait à la somme de 4 322.12 euros selon décompte actualisé.

A l’audience, M. [D] [B] et Mme [P] [J], non comparants mais représentés par leur avocat, se sont désistés de leur appel expliquant que la situation financière s’étant aggravée, ils avaient déposé un nouveau dossier de surendettement.

Les créanciers convoqués n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le désistement d’appel de M. [D] [B] et Mme [P] [J] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023,

Le déclare parfait,

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [D] [B] et Mme [P] [J] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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