Tribunal judiciaire de Versailles, 30 janvier 2025, RG n° 23/05530
Tribunal judiciaire de Versailles, 30 janvier 2025, RG n° 23/05530

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Conditions de recevabilité dans le partage successoral

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [H] [D] et Madame [G] [D] ont assigné Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] pour demander l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de la succession de leur mère, Madame [Y] [A], ainsi que pour recel successoral.

Incidents de procédure

Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] ont soulevé une irrecevabilité des demandes, arguant que les demandeurs n’avaient pas tenté de parvenir à un partage amiable de la succession. Ils ont demandé au juge de déclarer les demandeurs irrecevables et de les condamner à payer des frais.

Arguments des demandeurs

Les demandeurs ont soutenu avoir entrepris des démarches pour un partage amiable, en se référant à des courriers échangés avec les défendeurs et à des tentatives de contact avec un notaire. Ils ont également précisé que la succession n’avait jamais été ouverte auprès d’une étude notariale.

Examen des diligences

Le juge a examiné si les demandeurs avaient effectivement justifié des diligences pour parvenir à un partage amiable. Il a constaté que les courriers échangés ne démontraient pas une volonté claire de parvenir à un accord amiable, mais plutôt des revendications sur des biens.

Décision du juge

Le juge a déclaré l’assignation des demandeurs irrecevable, en raison de l’absence de preuve des diligences entreprises pour un partage amiable, conformément à l’article 1360 du code de procédure civile. Les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance.

Conclusion

L’ordonnance a été prononcée le 30 janvier 2025, mettant fin à l’instance et constatant l’exécution provisoire de la décision.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
30 JANVIER 2025

N° RG 23/05530 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRL5
Code NAC : 28A

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Madame [T] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17] (28)
demeurant [Adresse 11]

Monsieur [J] [M] venant aux droits de sa mère, Madame [L] [M] née [D],
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 19] (78)
demeurant [Adresse 12]

Madame [H] [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1959 à ([Localité 15]) ITALIE – décédée le [Date décès 2] 2023
demeurant [Adresse 23] ITALIE

Madame [G] [D]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 24] ITALIE

représentés par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant

DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 4]

Madame [C] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 14]

représentés par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES

INTERVENANTS VOLONTAIRES, venant aux droits de [H] [Z] [D] :

Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 23] ITALIE

Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 23] ITALIE

Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 22] ITALIE

Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 21]

représentés par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant

DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 janvier 2025, prorogée au 30 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [H] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [A] et de recel successoral.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes pour violation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U]demandent au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 1360 du code de procédure civile
Vu l’assignation introductive d’instance.
Déclarer les demandeurs irrecevables en toutes leurs demandes.
Les en débouter.
Les condamner à payer aux concluants la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ».

Ils soutiennent que les demandeurs ne justifient pas avoir entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leur mère Madame [Y] [A] et n’ont, au contraire, pas répondu à une proposition de règlement concernant la maison. Ils soulignent que les courriers de leur avocat sont inopérants à cet égard dès lors qu’ils ne font état que des revendications de ses clients sur le bien indivis et non d’une proposition de partage amiable aux autres indivisaires ; ils ajoutent que la réponse du notaire versée aux débats ne concerne que l’établissement d’un acte de notoriété, étranger à une diligence effective pour tenter de parvenir à un partage amiable. Ils considèrent enfin que les demandeurs font état d’accusation calomnieuse s’agissant d’un conflit familial.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M] et Madame [G] [D], demandeurs au fond, ainsi que Monsieur [S] [N], Madame [B] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [W] [N], intervenants volontairement à l’instance, demandent au juge de la mise en état :

« Vu les articles 778, 815 et suivants et 843 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

– DE DEBOUTER Monsieur [F] [V] et Madame [C] [U] de leur demande incidente ;

– D’ORDONNER la recevabilité de l’ensemble des demandes présentées par Madame [K], Monsieur [M], Madame [D] et les consorts [N] ;

– DE CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [C] [U] à payer solidairement à chacune des requérantes la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– D’ORDONNER que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de partage ».

Ils exposent que Madame [Y] [A] est décédée le [Date décès 13] 2018 à [Localité 20] en laissant pour lui succéder ses six enfants :
– Madame [H] [D], Madame [T] [D] épouse [K], Madame [G] [D] et Madame [L] [D] épouse [M], ensemble issus de son union avec Monsieur [O] [D],
– Monsieur [F] [V] et Madame [C] [V] épouse [U], tous deux issus de son concubinage avec Monsieur [R] [V].
Ils ajoutent d’une part que Monsieur [J] [M] vient aux droits de sa mère Madame [L] [D] épouse [M] décédée le [Date décès 10] 2022, et d’autre part que Monsieur [S] [N] ainsi que ses trois enfants Madame [B] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [W] [N] viennent ensemble aux droits de Madame [H] [D] décédée le [Date décès 2] 2023.

Ils soutiennent avoir entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Madame [Y] [A] en se référant aux courriers adressés par leur avocat d’une part au notaire chargé du père des défendeurs, Monsieur [R] [V], et d’autre part aux défendeurs eux-mêmes, leur faisant part de la revendication de ses clients sur une partie du prix de vente d’un bien immobilier ; ils ajoutent que l’avocat des défendeurs leur a répondu puis que des échanges confidentiels seraient intervenus entre eux sans avoir abouti. Ils soulignent que Madame [L] [D] épouse [M] aurait demandé à un notaire d’établir l’acte de notoriété de Madame [Y] [A], non pour engager une procédure judiciaire, mais pour parvenir à un acte de partage amiable. Ils contestent le fait de ne faire état que des relations conflictuelles entre les héritiers pour démontrer les diligences qu’ils ont accomplies et que les défendeurs auraient eu l’intention de parvenir à un partage amiable et ajoutent que la succession de leur mère n’a jamais été ouverte auprès d’une étude notariale.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’incident a été appelé à l’audience du 2 décembre 2024 et mis en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025 pour surcharge de travail du magistrat.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’assignation délivrée par Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [H] [D] et Madame [G] [D] irrecevable,

Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [T] [D] épouse [K], Monsieur [J] [M], Madame [G] [D], ainsi que Monsieur [S] [N], Madame [B] [N], Monsieur [E] [N] et Madame [W] [N], ensemble intervenant volontairement en leur qualité d’ayant droits de Madame [H] [D], à payer les dépens du présent incident,

Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

 


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