Tribunal judiciaire de Versailles, 30 janvier 2025, RG n° 23/01848
Tribunal judiciaire de Versailles, 30 janvier 2025, RG n° 23/01848

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Diligences amiables et partage successoral : enjeux et prescriptions

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [B] [O] a assigné Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 24 mars 2023, demandant l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [X] [J] veuve [O].

Incidents et demandes des défendeurs

Le 20 novembre 2023, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] ont soulevé un incident d’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, arguant d’un défaut de diligences amiables et de la prescription de la demande de réintégration des donations faites à Monsieur [A] [O]. Le 29 novembre 2024, ils ont demandé au juge de déclarer Monsieur [B] [O] irrecevable et de le débouter de ses demandes.

Décès des parties concernées

Monsieur [W] [O] est décédé en 2021, suivi par le décès de Madame [X] [J] en 2022. Ils laissent derrière eux trois héritiers : Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O], et Monsieur [P] [O].

Arguments des défendeurs

Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] soutiennent que Monsieur [B] [O] n’a pas effectué de diligences pour parvenir à un partage amiable, et que ses demandes concernant des donations déguisées sont infondées. Ils affirment également que les demandes de réduction des donations sont prescrites, le délai de prescription ayant commencé à courir en 1987.

Réponse de Monsieur [B] [O]

Monsieur [B] [O] conteste les arguments des défendeurs, affirmant avoir entrepris des diligences pour parvenir à un partage amiable. Il soutient que sa demande de rapport de donation n’est pas prescrite, car elle ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

Demande reconventionnelle de production de documents

Monsieur [B] [O] a également demandé la production forcée des relevés bancaires de Monsieur [A] [O] pour prouver l’existence de donations déguisées. Cependant, Monsieur [A] [O] a déclaré ne plus être en possession de ces documents.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a statué sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire, concluant que Monsieur [B] [O] avait bien effectué des diligences amiables. La demande de rapport de donation a été jugée recevable, tandis que la demande de production de documents a été rejetée.

Conclusion et prochaines étapes

Le juge a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a réservé les dépens. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 29 avril 2025.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
30 JANVIER 2025

N° RG 23/01848 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGQO
Code NAC : 28C

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :

Monsieur [B], [M], [Y] [O] (né [F])
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :

Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [A] [B], [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE

DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 janvier 2025, prorogée au 30 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2023, Monsieur [B] [O] a fait assigner Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [X] [J] veuve [O].

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, à titre principal pour défaut de diligences amiables réalisées, et à titre subsidiaire pour prescription de la demande de réintégration à l’actif successoral des donations qui auraient été faites au profit de Monsieur [A] [O].

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 789, 122 et 1360 du Code de procédure civile,
Vu les articles 730-1 et 921 du Code civil

– Déclarer Monsieur [B], [M], [Y] [O] irrecevable en sa demande de partage judiciaire du fait de l’absence de diligences amiables réalisées,

– Subsidiairement déclarer Monsieur [B], [M], [Y] [O] prescrit en son action tendant à la réduction des prétendues donations faites au profit de Monsieur [O] [A] concernant le rachat de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] (78)

– Débouter Monsieur [B], [M], [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes

– Condamner Monsieur [B], [M], [Y] [O] à payer à Monsieur [A] [P] [B] [O] et à Monsieur [P] [E] [W] [O] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Ils exposent que Monsieur [W] [O] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 13] (78), Madame [X] [J] veuve [O], son épouse survivante, est décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 15] (27), et qu’ils laissent pour leur succéder :
– Monsieur [B] [O], enfant de Madame [X] [J] veuve [O] et adopté par Monsieur [W] [O] par jugement d’adoption simple du 20 avril 1977,
– Monsieur [A] [O], leur fils,
– Monsieur [P] [O], leur fils.
Ils soutiennent, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que Monsieur [B] [O] ne justifie pas avoir accompli des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leurs parents de sorte que sa demande de partage judiciaire est irrecevable. Ils font valoir à cet égard qu’il n’a formulé aucune demande claire ni étayée par des preuves qui démontrerait une volonté de partage amiable et soulignent leur bonne foi pour avoir communiqué les éléments qui leur étaient réclamés. Ils considèrent avoir répondu à l’ensemble des points soulevés, que les demandes faites au titre de donations déguisées suite à l’acquisition par Monsieur [A] [O] de la maison de ses parents et de la souscription d’une assurance vie sans l’accord du juge des tutelles sont infondées, et qu’aucun élément justificatif au soutien des faits invoqués n’a été communiqué.

A titre subsidiaire, ils considèrent que les demandes formées au titre de la réduction des donations déguisées qui auraient été faites par les époux [O] au profit de Monsieur [A] [O], dont ils contestent la réalité au motif qu’il n’est pas justifié d’un transfert de fonds entre les patrimoines, sont prescrites, le délai de prescription de l’action en réduction des dispositions entre vifs de deux ans courant à compter du jour de l’acte de vente de la maison sise à [Localité 13] le 10 janvier 1987, date à laquelle Monsieur [B] [O] a eu connaissance de l’atteinte qui aurait été portée à sa réserve. Ils affirment à cet égard que la preuve de la donation est d’autant moins rapportée que les époux [O] ne disposaient pas de liquidités et que Monsieur [A] [O] a financé l’acquisition grâce à ses revenus, ceux de sa concubine, et à son épargne personnelle.

Ils s’opposent enfin à la demande reconventionnelle de production sous astreinte des relevés bancaires de 1987 et 2006 au motif que Monsieur [A] [O] n’est plus en possession de ces relevés, que les établissements bancaires n’ont aucune obligation de les conserver sur une période aussi ancienne, qu’aucune sommation de communiquer n’a été préalablement faite par le demandeur et que le demandeur tente d’inverser la charge de la preuve qui lui incombe.

Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1360 du CPC,
Vu l’article 843 du Code civil,
Vu les articles 11, 142 du CPC, et 133, 134, 138 et 139, 788 du CPC
Vu les motifs exposés supra, et les pièces versées au débat,

Débouter Monsieur [P] [O] et Monsieur [A] [B] [P] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de leur incident tendant à voir déclarer Monsieur [B] [O] :
– « irrecevable en sa demande de partage judiciaire » du fait d’une prétendue « absence de diligences amiables réalisées »,
– « prescrit en son action tendant » prétendument « à la réduction des prétendues donations faites au profit de Monsieur [O] [A] concernant le rachat de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] »,
– et de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,

Ce faisant,

Juger Monsieur [B] [O] recevable en son action et en toutes ses demandes, fins et conclusions, et son action non prescrite,

Ordonner la production par Monsieur [A] [O] de ses relevés bancaires [11] et [14], pour la période du 1er septembre 1989 au 31 mars 2006, attestant des prétendus versements depuis son compte et au moyen de ses fonds personnels des sommes de 105.000 F + 49.900 € en vue du rachat de la maison qu’occupaient les parents et sise [Adresse 7] à [Localité 13] (78), et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard,

Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [A] [B] [P] [O] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ».

Il expose que Madame [X] [J] veuve [O] a fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement du 22 juin 2021 du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, désignant Monsieur [A] [O] en qualité de tuteur.

Il affirme avoir bien entrepris des diligences pour tenter de parvenir à un partage amiable des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [X] [J] veuve [O] préalablement à la demande de partage judiciaire de leurs successions, soulignant à cet égard que son conseil a entrepris des démarches auprès des défendeurs, puis auprès de leur notaire et enfin de leur propre conseil pour parvenir à un partage amiable, et qu’il avait fait état de l’intention de Monsieur [B] [O] de sortir de l’indivision. Il soutient que ces échanges n’ont pu aboutir en raison du conflit familial persistant, du refus de désigner un notaire commun et de l’absence de réponse concernant les donations déguisées dont aurait bénéficié Monsieur [A] [O], ajoutant que ce différend concerne l’instance au fond. Il souligne que l’assignation contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

Il conteste la prescription de la demande de rapport des donations déguisées dont aurait bénéficié Monsieur [A] [O] soulignant que l’action ne tend pas à la réduction mais au rapport des donations au visa de l’article 843 du code civil qui ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Il souligne qu’en tout état de cause une action en réduction des donations ne sera pas prescrite au visa de l’article 921 du code civil, la prescription quinquennale ne courant qu’à compter du décès de leur mère et ajoute au surplus que le délai de prescription biennale court à compter de l’information par le notaire d’une atteinte à sa réserve et qu’aucune information n’est intervenue en ce sens en l’espèce.

Il demande à titre reconventionnel que soit ordonnée la production forcée des relevés bancaires détenus par Monsieur [A] [O] pour la période du 1erseptembre 1989 au 31 mars 2006 pour lui permettre de confirmer l’existence des donations déguisées lui ayant permis de racheter la maison de [Localité 13].

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’incident a été appelé à l’audience du 2 décembre 2024 et mis en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025 pour surcharge de travail du magistrat.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [B] [O],

Déclare recevable la demande tendant au rapport à la succession de la donation faite au profit de Monsieur [A] [O] concernant le rachat de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 13],

Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de production forcée de pièces,

Réserve les dépens,

Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Monsieur [A] [O] et de Monsieur [P] [O].

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

 


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