Cour d’appel d’aix-en-provence, 29 janvier 2025, RG n° 24/04315
Cour d’appel d’aix-en-provence, 29 janvier 2025, RG n° 24/04315

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Retrait du rôle en raison de l’absence de justification de la qualité d’ayant-droit dans une succession.

Résumé

Décès et héritiers

Le [Date décès 5] 1987, [W] [Y] décède, laissant derrière lui sa seconde épouse, [P] [J], et son fils [U] [Y] issu d’une première union.

Testaments et legs

Le défunt a rédigé un testament authentique le 28 juin 1976 et un testament olographe le 24 mai 1987, dans lesquels il désigne son épouse comme légataire particulière de la jouissance viagère de huit appartements situés à [Adresse 3] à [Localité 7].

Jugement de validation

Le 5 septembre 1996, un jugement valide le testament de 1987 et rejette l’action en réduction intentée par le fils du défunt.

Problèmes d’insalubrité

Le 6 août 2018, un arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable est pris par le maire de [Localité 8] concernant l’immeuble objet du legs, suivi de mises en demeure adressées à l’usufruitière pour réaliser des travaux de salubrité.

Assignation en justice

Le 23 février 2021, [U] [Y] assigne [P] [J] et son mandataire judiciaire, Maître [F], pour obtenir des dommages et intérêts et la déchéance de l’usufruit.

Jugement de déchéance

Le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de TOULON déboute [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et prononce la déchéance de l’usufruit de [P] [J] pour défaut d’entretien.

Appel et procédures ultérieures

Le 7 avril 2023, [U] [Y] déclare appel, suivi de diverses procédures et notifications, y compris la constitution d’un avocat par [P] [J] le 23 juin 2023.

Décès de l’usufruitière

Le [Date décès 2] 2023, [P] [J] décède, entraînant une interruption de l’instance le 5 septembre 2023 et une radiation de la procédure le 10 janvier 2024.

Intervention forcée et constitution d’avocat

Le 19 janvier 2024, [U] [Y] délivre une assignation en intervention forcée à Monsieur [K], petit-fils de [P] [J], qui se constitue avocat le 6 février 2024.

Demande de retrait du rôle

Le 22 janvier 2025, [U] [Y] demande le retrait du rôle en raison de l’absence d’un acte de notoriété concernant la succession de [P] [J].

Décision de retrait du rôle

La cour ordonne le retrait du rôle du dossier le 22 janvier 2025, précisant qu’il pourra être remis au rôle sur demande de la partie la plus diligente.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE

DU 29 JANVIER 2025

N° 2025/ 20

Rôle N° RG 24/04315 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2TA

[U] [I] [Y]

C/

[P] [E] [J] épouse [Y] décédée

[A] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 23 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01290.

APPELANT

Monsieur [U] [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Madame [P] [X], [E] [J] épouse [Y] décédée le 27.07.2023

Monsieur [A] [K], intervenant forcé, en qualité d’ayant-droit de [P] [J]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Vu le décès de [W] [Y], le [Date décès 5] 1987, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, [P] [J], et son fils issu d’une première union, [U] [Y] ;

Vu le testament authentique du 28 juin 1976 et le testament olographe du 24 mai 1987 par lesquels le défunt a institué son épouse légataire particulière de la jouissance viagère des huit appartements situés dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] ;

Vu le jugement du 5 septembre 1996 ayant validé le testament de 1987 et rejeté l’action en réduction du fils du défunt ;

Vu l’arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable avec interdiction d’habiter pris le 6 août 2018 par le maire de [Localité 8] concernant l’immeuble objet du legs particulier ;

Vu les mises en demeure de réaliser les travaux destinés à assurer décence et salubrité des logements concernés adressées à l’usufruitière ;

Vu l’échec de son recours grâcieux ;

Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier de justice du 23 février 2021, par [U] [Y] à Madame [J] et son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Maître [F], aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts et la déchéance de l’usufruit ;

Vu la dénonciation de la procédure par acte du 3 août 2022, à Madame [S] en sa qualité de curatrice de la défenderesse ;

Vu le jugement du 23 janvier 2023, par lequel le tribunal judiciaire de TOULON a notamment

– débouté [U] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

– prononcé la déchéance de l’usufruit de Madame [P] [J] concernant les huit appartements situés à [Localité 9] pour défauts d’entretien ayant conduit à l’arrêté d’insalubrité ;

Vu la déclaration d’appel de [U] [Y] du 7 avril 2023 ;

Vu l’orientation de la procédure devant le conseiller de la mise en état le 25 mai 2023 ;

Vu la constitution d’avocat du 23 juin 2023 par [P] [J] veuve [Y] ;

Vu les conclusions d’appelant du 30 juin 2023, par lesquelles il sollicite notamment la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme en principal de 491.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la dévalorisation du bien immobilier, avec intérêt au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme, outre frais et accessoires et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert ;

Vu la signification le 4 juillet 2023, de la déclaration d’appel, du jugement dont appel et des premières conclusions à [Z] [H] [B], prise en qualité de curatrice de [P] [J] veuve [Y], par acte délivré à l’étude et à Maître [F] par remise à sa personne ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par ces deux mandataires ;

Vu le décès de [P] [J] survenu le [Date décès 2] 2023 ;

Vu la décision d’interruption d’instance du 5 septembre 2023 ;

Vu la décision de radiation de la procédure du rôle le 10 janvier 2024, en l’absence de régularisation de la procédure vis-à-vis des héritiers de la défunte dans les trois mois ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par l’appelant à Monsieur [K], mis en cause en qualité de petit-fils de l’intimée, ayant-droit de [P] [J], par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 ;

Vu la notification au destinataire des premières conclusions d’appelant par le même acte ;

Vu la constitution d’avocat par Monsieur [K] le 6 février 2024 ;

Vu la demande de remise de l’affaire au rôle par l’appelant le 12 février 2024 ;

Vu le ré-enrôlement du 5 avril 2024 sous le numéro 24/4315 ;

Vu l’avis de fixation adressé aux parties le 25 juillet 2024, les informant de la date de l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025 ;

Vu la constitution d’un nouveau conseil pour Monsieur [K] le 8 novembre 2024 ;

Vu la notification à ce conseil le 8 novembre 2024 par l’appelant de ses conclusions du 30 juin 2023 ;

Vu les dernières conclusions de l’appelant du 26 novembre 2024, par lesquelles il modifie ses demandes en paiement pour solliciter la condamnation de Monsieur [K], en qualité d’ayant-droit de Madame [J] ;

Vu l’absence de conclusions de l’intimée et de l’intervenant forcé ;

Vu la remise du dossier de l’appelant au greffe le 23 décembre 2024 ;

Vu le message électronique du conseil de l’intimé du 15 janvier 2025 indiquant que le notaire chargé de la succession de Madame [J] n’avait pas rédigé d’acte de notoriété et qu’il n’avait pas accepté sa succession ;

Vu le soit-transmis adressé au conseil de l’appelant le 20 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état lui demandant de transmettre les pièces justifiant que Monsieur [K] a la qualité d’ayant-droit de Madame [J] ;

Vu le courrier de réponse du 20 janvier 2025 mentionnant l’absence de réponse à une sommation faite à Monsieur [K] le 10 novembre 2023 afin qu’il produise l’acte de notoriété dressé dans le cadre de la succession de Madame [J] et qu’il justifie de sa qualité d’ayant-droit ;

Vu la demande de retrait du rôle formulée par l’appelant le 22 janvier 2025 en raison de la nécessité d’obtenir l’acte de notoriété de la part du notaire ;

Vu les dispositions de l’article 377 du code de procédure civile selon lequel : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. » ;

Vu l’article 381 selon lequel « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » ;

Vu l’article 383 qui prévoit que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.

A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. » ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par décision contradictoire, en dernier ressort:

Ordonne le retrait du rôle du dossier enregistré sous le numéro 24/4315 du rang des affaires en cours ;

Rappelle qu’il pourra être remis au rôle sur demande de la partie la plus diligente ;

Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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