Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Évaluation de l’incapacité et conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
→ RésuméRappel de la procédurePar une lettre recommandée en date du 26 octobre 2023, Monsieur [U] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester la décision de la MDMPH de [Localité 3], qui a rejeté sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’une incapacité jugée inférieure à 50 %. Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 28 novembre 2024, où Monsieur [U] [B] a été assisté par un avocat et a présenté ses arguments concernant ses pathologies. Comparution et consultation médicaleLors de l’audience, Monsieur [U] [B] a exposé ses problèmes de santé, notamment des lombalgies chroniques et des problèmes cardiaques, ainsi que son absence d’activité professionnelle depuis 2015. La MDMPH n’a pas comparu. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a été réalisée immédiatement. Le médecin consultant a présenté ses conclusions au tribunal, et les observations de Monsieur [U] [B] ont été prises en compte. Motifs de la décisionLe tribunal a d’abord vérifié la recevabilité du recours, qui a été jugée conforme aux exigences légales. Concernant la demande d’AAH, le tribunal a rappelé que l’incapacité permanente doit être d’au moins 80 % pour ouvrir droit à l’allocation. Les éléments médicaux ont été examinés, et le médecin consultant a conclu que l’incapacité de Monsieur [U] [B] était inférieure à 50 %. Conclusion du tribunalEn conséquence, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [U] [B] et a confirmé la décision de la MDMPH. Le jugement a été prononcé le 28 janvier 2025, avec des dispositions concernant les frais de consultation médicale et les dépens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03375 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYUV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Clara GALDEANO substituée par Me Raouda HATHROUBI, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [B]
MDMPH [Localité 3]
Me Clara GALDEANO, toque 3393
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/10/2023, Monsieur [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la MDMPH de [Localité 3] confirmée par la décision de rejet implicite de la CDAPH rejetant sa demande du 30/01/2023 concernant l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [U] [B] a comparu assisté de Me Clara GALDEANO substitué par Me Raouda HATHROUBI. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution de l’AAH. Il explique souffrir de lombalgies chroniques depuis 2011, entraînant une baisse de mobilité, des difficultés à se déplacer et une baisse d’autonomie. Il ajoute également des problèmes cardiaques depuis 2022. Enfin, il indique être sans activité professionnelle depuis 2015. Il a suivi une formation Web à domicile.
La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu ni communiqué d’observations.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [U] [B];
– CONFIRME la décision de la MDMPH de [Localité 3] confirmée implicitement par la CDAPH et REJETTE la demande de Monsieur [U] [B] du 30/01/2023 d’allocation aux adultes handicapés ;
– ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
– RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
– DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La greffière, La Présidente,
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