Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Réévaluation du taux d’incapacité suite à un accident de travail et prise en compte des séquelles médicales.
→ RésuméContexte du litigeMonsieur [U] [Y] a contesté une décision de la CPAM du [Localité 4] datée du 13/06/2023, qui avait fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 2 % suite à un accident de travail survenu le 22/07/2022. Les séquelles de cet accident, décrites par le médecin conseil, incluent des douleurs au genou gauche et au niveau lombaire droit. Le recours a été formé par lettre recommandée le 03/01/2024. Comparution des partiesLors de l’audience publique du 28/11/2024, Monsieur [U] [Y] était assisté de son avocat, Me Sara KEBIR. Il a exprimé son désaccord avec le taux de 2 % et a demandé une réévaluation, arguant que ses séquelles étaient plus graves et qu’un retentissement psychologique n’avait pas été pris en compte. La CPAM, représentée par Monsieur [E], a défendu le taux initial, soulignant l’absence de déclaration pour les troubles psychiques et l’absence d’éléments pour justifier un correctif socio-professionnel. Consultation médicale ordonnéeLe tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a été réalisée par le Professeur [O] [Z]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Monsieur [U] [Y] et a présenté ses constatations lors de l’audience. Les conclusions écrites du médecin consultant ont été jointes au jugement. Recevabilité du recoursLe recours de Monsieur [U] [Y] a été jugé recevable, ayant respecté les conditions d’un recours administratif préalable. Il avait formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui avait été implicitement rejeté. Évaluation du taux médicalLe tribunal a examiné l’évaluation du taux médical en se basant sur le barème et les dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Le Professeur [O] [Z] a noté que le médecin conseil n’avait pas relevé de mouvements anormaux et que la flexion était limitée à 90°. Il a conclu que le taux de 15 % était plus approprié, en ne tenant pas compte de l’état antérieur asymptomatique. Évaluation du taux socio-professionnelConcernant le taux socio-professionnel, le tribunal a souligné que Monsieur [U] [Y] n’avait pas fourni de preuves suffisantes d’un préjudice économique distinct lié à son accident de travail. Bien qu’il ait été intérimaire, il n’a pas justifié d’un licenciement ou de difficultés à retrouver un emploi. De plus, son âge limitait l’incidence professionnelle. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours recevable et a réformé la décision de la CPAM, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % à compter de la date de consolidation. La demande de correctif socio-professionnel a été rejetée. L’exécution provisoire a été ordonnée, et la CPAM a été condamnée aux dépens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00058 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5H3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [Y]
né le 16 Janvier 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en la personne de [J] [E] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [Y]
CPAM DU [Localité 4]
la SELARL WAVE AVOCATS, toque 945
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/01/2024, Monsieur [U] [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du [Localité 4] du 13/06/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 2 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 22/07/2022 consolidé le 14/03/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles douloureuses du genou G et au niveau lombaire bas Dt, après contusion du genou G et faux mouvement lombaire bas Dt ayant permis la révélation d’un état antérieur à ces 2 niveaux.».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [U] [Y] a comparu assisté de Me Sara KEBIR. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2 % qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente (douleurs articulaires, et mobilité limitée). Il conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil et évoque un retentissement psychologique non pris en compte.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 2 % compte tenu de son âge (64 ans) et de son incapacité à retravailler.
La CPAM du [Localité 4] était comparante, représentée par Monsieur [E], et sollicite la confirmation du taux médical pour les seules lésions au niveau du genou gauche et au niveau lombaire droit. Il rappelle que les séquelles de type psychologique évoquées par l’assuré n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de nouvelle lésion au titre de l’accident de travail et n’ont pas été prises en charge à ce titre.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse rappelle que l’assuré était intérimaire à la date de consolidation et est indemnisé pour une affection longue durée depuis le 15/03/2023. Elle ajoute ne disposer d’aucun élément pour attribuer un correctif socio professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [Y] ;
REFORME la décision notifiée par la CPAM du [Localité 4] le 13/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Y] à compter de la date de consolidation le 14/03/2023 de son accident de travail du 22/07/2022;REJETTE la demande de correctif de socio-professionnel;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du [Localité 4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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