Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 janvier 2025, RG n° 24/00511
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 janvier 2025, RG n° 24/00511

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Expertise médicale ordonnée pour évaluer la pathologie d’un agent public en arrêt maladie.

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [I] [N] a assigné la société Mutualiste Mut’Est et la société mutualiste Solimut Mutuelle de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, par actes délivrés les 17 et 18 avril 2024. Il demande une expertise médicale pour déterminer la nature de sa pathologie, en lien avec un arrêt de travail en 2008, et souhaite que les dépens soient réservés.

Demandes des Parties

Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, la société Solimut a demandé à être mise hors de cause et a réclamé 1.000 euros à M. [I] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également soutenu qu’elle n’était pas tenue de payer les frais d’expertise ni les dépens. M. [I] [N] a maintenu ses demandes dans ses conclusions du 26 novembre 2024.

Arguments de M. [I] [N]

M. [I] [N] a exposé qu’il est agent de l’Eurométropole et qu’il a été en arrêt maladie depuis 2019, ayant subi plusieurs opérations. Il a été indemnisé par Solimut, mais cette dernière a refusé de l’indemniser pour une rechute de sa pathologie de 2008, ce qui a conduit M. [I] [N] à demander une expertise médicale pour clarifier la situation.

Position de la Société Solimut

La société Solimut s’oppose à la demande d’expertise, arguant que M. [I] [N] ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge pour son arrêt de travail en raison de la nature de son contrat d’assurance. Elle conteste également le droit à indemnisation, affirmant que M. [I] [N] a remboursé les sommes perçues lors de sa reconnaissance en maladie professionnelle.

Décision du Juge des Référés

Le juge des référés a reconnu que M. [I] [N] justifie d’un motif légitime pour demander une expertise médicale. Il a ordonné cette expertise, précisant les missions de l’expert, tout en indiquant que les frais d’expertise seraient à la charge de M. [I] [N]. La demande de Solimut fondée sur l’article 700 a été rejetée, et les dépens ont été mis à la charge de M. [I] [N].

Conditions de l’Expertise

L’expert désigné devra examiner M. [I] [N], prendre connaissance de ses documents médicaux, et déterminer la nature de sa pathologie. Il devra également évaluer l’impact de cette pathologie sur la capacité de travail de M. [I] [N] et établir un rapport détaillé dans un délai de six mois après la consignation des frais d’expertise.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00511 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVXO

Minute n° 65/25

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Claire FAUVET – 70
Me Julie HERRMANN – 44

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [X]

adressées le : 30 janvier 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

Ordonnance du 30 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [N]
[Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Me Claire FAUVET, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 12] et [Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

Mutuelle MUT’EST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 17 et 18 avril 2024, M. [I] [N] a fait assigner la société Mutualiste Mut’Est et la société mutualiste Solimut Mutuelle de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

– ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer la nature de sa pathologie, qu’il s’agisse d’une rechute de sa pathologie ayant justifié un arrêt de travail en 2008 ou d’une nouvelle pathologie ou des suites d’une maladie professionnelle ;
– réserver les dépens.

Selon dernières conclusions du 06 janvier 2025, la société mutualiste Solimut Mutuelle de France a sollicité voir :

– ordonner sa mise hors de cause ;
– condamner M. [I] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,
– juger que Solimut n’est pas tenue au paiement d’aucune somme au titre des frais d’expertise ;
– juger que Solimut n’est pas tenue au paiement d’aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon conclusions du 26 novembre 2024, M. [I] [N] a maintenu ses demandes.

À l’audience du 07 janvier 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société Mutualiste Mut’Est n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise médicale de M. [I] [N] ;

COMMETTONS en qualité d’expert :

[X] [Y]
Clinique [16] [Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]

Ou à défaut :

[C] [O]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]

Avec pour mission de :

1° – convoquer les parties et procéder à l’examen de M. [I] [N], entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,

2° – prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant,

3° – de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer l’état de santé de M. [I] [N] (incapacité, invalidité, date d’une éventuelle consolidation ou non) au sens des contrats signés entre Solimut et l’Eurométrople, d’une part, et Mut’Est et l’Eurométropole, d’autre part, à effet respectivement du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 et du 1er août 2008 au 31 août 2014,

3° bis – à partir des déclarations de M. [I] [N], au besoin de ses proches, de ses médecins et de tout sachant, déterminer la nature de sa pathologie ayant justifié son arrêt du 12 décembre 2008 au 31 décembre 2008, ainsi que celle ayant entraîné son opération de la hanche en 2021 ; déterminer la nature de sa pathologie ayant justifié l’arrêt de travail afin de pouvoir établir s’il s’agit ou non d’une rechute de l’arrêt de 2008 au sens de la loi Evin ;

4° – recueillir les doléances de Monsieur [N] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les circonstances de son arrêt maladie, de ses différentes pathologies et de la consultation de son dossier médical ;

5° – procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction de la pathologie initiale et des doléances exprimées par M. [I] [N] ; établir un état récapitulatif de l’ensemble des pathologies de M. [I] [N] et déterminer la nature de sa pathologie, s’il s’agit d’une rechute de sa pathologie de 2008, d’une nouvelle pathologie ou des suites d’une maladie
professionnelle ;

6° – dire s’il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physique résultant aujourd’hui l’examen de la différence entre l’état antérieur et incapacité actuelle ;

7° – déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits subis, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts travail au regard des organismes sociaux et, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

8°- indiquer la date de consolidation,

9° – chiffrer le taux éventuel d’incapacité de travail et/ou d’invalidité,

10° – décrire tous les autres préjudices s’il y a lieu,

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;

DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que M. [I] [N] versera une consignation de neuf cents Euros (900 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d’ouverture opalex) et ce avant le 31 mars 2025 ;

DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

CONDAMNONS M. [I] [N] aux dépens ;

REJETONS la demande de la société mutualiste Solimut fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

 


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