Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Absence de représentation et confirmation du jugement en matière de prise en charge des transports médicaux
→ RésuméDemande de prise en charge des transportsLe 3 décembre 2021, Mme [U] [S] a soumis une demande à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine pour obtenir la prise en charge de 30 transports assis professionnalisés entre son domicile et un cabinet de masseur-kinésithérapeute. Refus de la caisse primaireLe 14 décembre 2021, la caisse a rejeté la demande de prise en charge des transports, entraînant Mme [S] à saisir la commission de recours amiable. Face à l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Rennes le 25 mai 2022. Décision de la commission et du tribunalLe 10 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [S]. Par la suite, le tribunal a rendu un jugement le 26 janvier 2023, confirmant le refus de prise en charge et condamnant Mme [S] aux dépens. Interjection d’appelMme [S] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé le 5 mai 2023, après avoir été notifiée de la décision le 31 janvier 2023. Absence à l’audienceLors de l’audience du 7 janvier 2025, Mme [S] n’était ni présente ni représentée. La caisse a demandé la confirmation du jugement, soulignant que l’appel n’était pas soutenu par Mme [S]. Notification de l’audienceL’avis d’audience a été envoyé à Mme [S] le 5 juillet 2024, à l’adresse indiquée dans sa déclaration d’appel. La lettre n’ayant pas été retournée, il a été établi qu’elle avait bien reçu l’avis. Obligation de comparaîtreIl a été rappelé que, selon le code de procédure civile, les parties doivent comparaître ou se faire représenter pour faire valoir leurs prétentions. Mme [S] n’a pas demandé de dispense de comparaître. Confirmation du jugementEn l’absence de comparution de Mme [S] et sans moyens soulevés à l’appui de son appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal de Rennes. Mme [S] a été condamnée aux dépens d’appel. |
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03237 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ5C
Mme [U] [S]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 22/00498
****
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, Mme [U] [S] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une demande d’entente préalable pour la prise en charge de 30 transports assis professionnalisés de son domicile jusqu’à un cabinet de masseur-kinésithérapeute.
Par courrier du 14 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge ces transports.
Mme [S] a alors saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 25 mai 2022.
Lors de sa séance du 10 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [S].
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande de Mme [S] et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 5 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2023.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [S] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 7 janvier 2025 à 9h15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par son représentant à l’audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [S].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de Mme [U] [S] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire