Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 22/00726
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 22/00726

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Imputabilité d’un malaise sur le lieu de travail : présomption et charge de la preuve.

Résumé

Déclaration de l’accident

Le 15 mars 2018, la SAS a signalé un accident du travail mortel impliquant M. [V] [Z], un salarié intérimaire. L’accident s’est produit à 08h20 sur le lieu de travail habituel, alors que M. [Z] était à son poste. Il a fait un malaise sans événement accidentel apparent, entraînant son transport à l’hôpital. Le certificat médical initial a mentionné un arrêt cardiaque respiratoire dû à une hémorragie méningée probablement anévrismale.

Décision de prise en charge

Le 23 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a décidé de prendre en charge le décès de M. [Z], survenu le 16 mars 2018, au titre des risques professionnels. Cette décision a été contestée par la société, mais le recours a été rejeté par la commission de recours amiable le 29 août 2018.

Procédure judiciaire

La société a porté l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 15 octobre 2018. Le jugement du 2 décembre 2021 a débouté la société de son recours, confirmant la décision de prise en charge de l’accident du travail et condamnant la société aux dépens.

Appel de la société

Le 3 février 2022, la société a interjeté appel du jugement. Elle a demandé à la cour de réformer le jugement et de déclarer la décision de la caisse inopposable. En alternative, elle a sollicité une expertise judiciaire pour déterminer la cause de l’hémorragie méningée.

Demande de confirmation par la caisse

La caisse a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société de toutes ses demandes et de juger que le caractère professionnel de l’accident mortel était établi. Elle a également demandé la condamnation de la société aux dépens.

Analyse de la matérialité de l’accident

La cour a examiné la matérialité de l’accident, affirmant que M. [Z] était sur son lieu de travail lors de son malaise. La présomption d’imputabilité au travail s’applique, et la caisse a établi que le décès était imputable à l’accident du travail. L’absence d’autopsie n’a pas été jugée déterminante pour renverser cette présomption.

Conclusion de la cour

La cour a conclu que la société n’a pas réussi à prouver qu’une cause totalement étrangère au travail était à l’origine du décès. Les éléments fournis par la caisse étaient suffisants pour trancher le litige, et la demande d’expertise a été rejetée. Le jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions, et la société a été condamnée aux dépens.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/00726 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOHS

Société [5] ([5])

C/

CPAM COTES D’ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social

Références : 18/01010

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [5] ([5])

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Anne-Sophie GEOFFROY-MADENA, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [E] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mars 2018, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail mortel, concernant M. [V] [Z], salarié intérimaire en tant qu’ouvrier polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 15 mars 2018 ; Heure : 08h20 ;

Lieu de l’accident : [Adresse 6] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l’accident : l’opérateur était à son poste de travail ;

Nature de l’accident : l’opérateur aurait fait un malaise sans fait accidentel ;

Eventuelles réserves motivées : il n’y a pas eu de fait accidentel ;

Nature des lésions : malaise ;

La victime a été transportée à l’hôpital [7] ;

Horaire de la victime le jour de l’accident : 06h00 à 13h00 ;

Accident constaté le 15 mars 2018 par les préposés de l’employeur.

Le certificat médical initial, établi le 15 mars 2018, fait état d’un ‘arrêt cardiaque respiratoire sur hémorragie méningée probablement anévrismale’.

Par décision du 23 mai 2018, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge le décès de M. [Z], survenu le 16 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 août 2018.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 15 octobre 2018.

Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :

– débouté la société de son recours ;

– confirmé la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 15 mars 2018 et déclaré cette décision de prise en charge opposable à la société ;

– condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 3 février 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– de réformer le jugement entrepris ;

En conséquence, à titre principal,

– de dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] en date du 16 mars 2018 inopposable à son égard ;

A titre subsidiaire et avant dire droit,

– d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec pour mission pour l’expert judiciaire d’émettre un avis, sur la cause de l’hémorragie méningée à l’origine du décès de M. [Z] sur son lieu de travail le 16 mars 2018 et de dire si ce décès présente ou non une cause totalement étrangère au travail ;

– de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– juger que le caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime M. [Z] est établi ;

– juger opposable à la société l’accident mortel dont a été victime M. [Z] ainsi que toutes les conséquences financières liées à cet accident;

– condamner la société aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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