Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 25/00063
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 25/00063

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux et régulations.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [E] [G], né le 14 octobre 2001 au Maroc, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 janvier 2025, en raison de troubles mentaux manifestés par un état délirant et un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif. Il a été placé dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) sur la base d’un certificat médical.

Mesure d’isolement

Le 24 janvier 2025, une mesure d’isolement a été mise en place pour Monsieur [E] [G] en raison de son état de violence, d’agitation et de risque suicidaire. Cette décision a été prise par le directeur du centre hospitalier, qui a saisi le magistrat en charge des contentieux des isolements pour obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure.

Ordonnance du magistrat

Le 28 janvier 2025, le magistrat a autorisé le maintien de la mesure d’isolement. Cette ordonnance a été contestée par l’avocat de Monsieur [E] [G], Me Marion JAFFRENNOU, qui a formé un appel contre cette décision le même jour.

Arguments de l’appel

L’appel a été fondé sur plusieurs irrégularités, notamment le défaut d’information du magistrat et des proches, ainsi que l’absence d’évaluations médicales et de renouvellements appropriés de la mesure d’isolement. L’avocat a également soulevé des questions concernant la compétence des intervenants ayant pris les décisions de renouvellement.

Observations du ministère public

Le procureur général a pris connaissance des arguments et a laissé à la cour le soin d’apprécier la situation. L’établissement hospitalier n’a pas fourni d’observations supplémentaires.

Recevabilité de l’appel

La cour a déclaré l’appel recevable, notant que la déclaration avait été faite dans les délais impartis par la loi.

Régularité de la procédure

La cour a examiné la régularité de la procédure, en se référant aux articles du code de la santé publique concernant l’isolement et la contention. Elle a constaté que les conditions légales pour le renouvellement de la mesure avaient été respectées.

Défaut d’information

Concernant le défaut d’information des proches, la cour a jugé que l’absence de communication était justifiée par l’état de santé de Monsieur [E] [G], qui ne permettait pas de recueillir son consentement pour informer ses proches.

Compétence des intervenants

La cour a également rejeté les arguments relatifs à l’incompétence des auteurs des décisions de renouvellement, affirmant que les évaluations avaient été réalisées par des professionnels qualifiés sous la supervision d’un médecin psychiatre.

Évaluations médicales

Les évaluations médicales requises ont été effectuées dans les délais prescrits, confirmant que la mesure d’isolement était justifiée par l’état de santé de Monsieur [E] [G], qui présentait un risque pour lui-même et pour autrui.

Décision finale

La cour a confirmé l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes, autorisant la prolongation de la mesure d’isolement. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

Notification et voies de recours

La décision a été notifiée aux parties concernées et est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/11

N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTEJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,

Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 28 Janvier 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :

M. [E] [G]

né le 14 Octobre 2001 à [Localité 2] (MAROC)

Centre pénitentiaire

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [3]

Ayant pour conseil Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d’appel formée par Me Marion JAFFRENNOU pour [E] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 28 Janvier 2025 à 18H30

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 29 Janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

Le 23 janvier 2025, par arrêté préfectoral, Monsieur [E] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), sur le fondement d’un certificat médical qui avait relevé que les troubles mentaux présentés par Monsieur [E] [G] se manifestaient par un état délirant, le patient disant entendre des voix, et une attitude opposante, et que celui-ci présentait un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.

Monsieur [E] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 24 janvier 2025 à 17h15, aux motifs que le patient présentait un état de violence ou d’hétéro-agressivité, de suicide, un état d’agitation non dirigée, dans le cadre d’une pathologie psychiatrique, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [3] à saisir le magistrat en charge des contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête en date du 27 janvier 2025 à 13h28 d’une autorisation de maintien de Monsieur [G] à l’isolement.

Par ordonnance du 28 janvier 2025 à 16h20, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [G].

Par déclaration du 28 janvier 2025 réceptionnée au greffe de la Cour à 18h30, Monsieur [G] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil Maître Marion JAFFRENOU.

A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [G] sollicite la mainlevée de l’isolement et fait état des irrégularités suivantes :

– le défaut d’information du magistrat du siège du tribunal judiciaire eu égard à l’article R.3211-31-1 du Code de la santé publique, estimant que le délai pour prévenir le magistrat du siège est excessif,

– le défaut d’information des proches de la personne visée par la mesure sur le fondement de l’article R.3211-31-1 du Code de la santé publique,

– l’absence d’évaluations médicales et de renouvellements lors de la mesure d’isolement, notamment l’absence de renouvellement de la mesure par un psychiatre, l’absence de renouvellement avant l’expiration du délai de 12h et l’absence de deux évaluations médicales par tranche de 24h, sur fondement de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le procureur général, suivant avis écrit du 29 janvier 2025 s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.

Par courriel du 29 janvier 2025 à 10h 59, le conseil de Monsieur [G] Maître JAFFRENOU a indiqué s’en tenir à ses observations formulées dans la déclaration d’appel.

L’établissement d’accueil n’a pas fait parvenir d’observations.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l’appel de Monsieur [E] [G] recevable,

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 janvier 2025 ayant autorisé la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [G],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 29 Janvier 2025 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [G], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

 


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