Tribunal judiciaire de Rennes, 28 janvier 2025, RG n° 25/00611
Tribunal judiciaire de Rennes, 28 janvier 2025, RG n° 25/00611

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 28 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier, concernant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [Z], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent, tout comme la défenderesse, Madame [V] [Z], représentée par son avocate, Me Laëtitia Droniou. Un certificat médical a justifié l’absence de la défenderesse, conformément à l’article L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique.

Procédure et législation

La requête a été déposée le 23 janvier 2025, et les convocations ont été envoyées le 24 janvier. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite une décision judiciaire dans un délai de 12 jours après admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que l’hospitalisation complète de Madame [V] [Z] devait se poursuivre, en raison de l’impossibilité de son consentement et de la nécessité de soins immédiats. La procédure a été jugée régulière, permettant ainsi de répondre favorablement à la requête du Directeur de l’établissement.

Décision du tribunal

Après un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Z]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique.

Notification de la décision

La décision a été transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Madame [V] [Z], au Procureur de la République, ainsi qu’à l’avocat de la défenderesse, le 28 janvier 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMXN
Minute n° 25/00087

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [V] [Z]
née le 17 Mai 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Laëtitia DRONIOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le 23 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 24 janvier 2025 à Mme [V] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2],  ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [Z].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [V] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [Z]
Le 28 janvier 2025
Le greffier,

 


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