Tribunal judiciaire de Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 25/00200
Tribunal judiciaire de Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 25/00200

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de l’urgence et du risque pour l’intégrité du patient

Résumé

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] est le demandeur, tandis que Madame [D] [E], actuellement hospitalisée, est la défenderesse, représentée par son avocat Me Tanguy RUELLAN. Madame [G] [H], la fille de la patiente, est le tiers ayant demandé l’hospitalisation. Madame le Procureur de la République est également avisée de la situation.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [D] [E], née le 19 juin 1962, a été placée sous soins psychiatriques à compter du 17 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de sa fille, Madame [G] [H].

Procédure judiciaire

Le 22 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [D] [E] était absente, représentée par son avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour le 28 janvier 2025.

Examen des moyens soulevés

Le juge a examiné plusieurs moyens soulevés concernant la procédure d’admission. Il a constaté que la demande d’admission faite par le tiers respectait les prescriptions légales et a rejeté les arguments relatifs à une éventuelle irrégularité dans le certificat médical initial. De plus, le juge a confirmé que l’urgence et le risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente étaient bien caractérisés.

Évaluation médicale

Le certificat médical initial, ainsi que d’autres certificats établis dans les jours suivants, ont été examinés. Le Docteur [B] a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant des idéations suicidaires et un syndrome anxio-dépressif chez la patiente, qui refuse les soins.

Décision finale

Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [D] [E] étaient adaptées et nécessaires. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00200 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXJK
N° de Minute : 25/203

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/

[D] [E]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 28 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 28 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 28 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 28 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 28 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [D] [E], née le 19 Juin 1962 à , demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 17 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [G] [H]
sa fille,

Le 22 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [D] [E] était absente et représentéepar Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [D] [E] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-présidente, assisté(e) de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon