Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Réévaluation du taux d’incapacité suite à un accident du travail et prise en compte des séquelles psychologiques.
→ RésuméContexte du litigeMonsieur [S] [Y] a contesté la décision de la CPAM du [Localité 3] concernant le taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail survenu le 02/03/2021. La décision initiale, notifiée le 07/08/2023, fixait ce taux à 8 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel. Cependant, la CPAM avait précédemment attribué un taux de 5 % le 18/04/2023. Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 28/11/2024. Arguments de Monsieur [S] [Y]Lors de l’audience, Monsieur [S] [Y] a été assisté par son avocat, Me RUIZ. Il a contesté l’évaluation de son taux médical, arguant que ses séquelles psychologiques n’avaient pas été prises en compte, bien qu’il ait consulté un psychiatre. Il a également demandé une réévaluation du taux socio-professionnel à 10 %, en raison de son licenciement pour inaptitude et de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Position de la CPAMLa CPAM, représentée par Monsieur [O], a défendu le maintien du taux médical de 5 % pour le rachis lombaire, en soulignant que les séquelles psychologiques n’étaient pas liées à l’accident de travail. La caisse a également demandé le maintien du taux socio-professionnel à 3 %, arguant qu’il n’y avait pas de preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique direct lié à l’accident. Consultation médicale ordonnée par le tribunalEn raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a été réalisée par le Professeur [E] [K]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Monsieur [S] [Y] et a présenté ses constatations lors de l’audience. Ses conclusions ont été jointes au jugement. Évaluation du recoursLe tribunal a d’abord vérifié la recevabilité du recours, qui a été jugée valide. Concernant l’évaluation du taux médical, le Professeur [E] [K] a proposé de porter le taux à 7 %, en tenant compte des douleurs et de la raideur légère du rachis lombaire. Le tribunal a convenu que ce taux était plus juste et a décidé de réformer la décision de la CPAM. Évaluation du taux socio-professionnelLe tribunal a examiné la demande de majoration du taux socio-professionnel. Bien que Monsieur [S] [Y] ait été déclaré inapte et licencié, il avait des possibilités de reconversion professionnelle. Le tribunal a conclu que le taux de 3 % attribué par la CPAM était approprié, ne justifiant pas une augmentation. Décision finale du tribunalLe tribunal a déclaré le recours recevable et a réformé la décision de la CPAM, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, dont 3 % de taux socio-professionnel. Il a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la CPAM. La CPAM a été condamnée aux dépens. Le jugement a été rendu le 28 janvier 2025. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00198 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7HD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de [B] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Y] [H]
CPAM DU [Localité 3]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, toque 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/01/2024, Monsieur [S] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM du [Localité 3] notifiée le 07/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8 % dont 3 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 02/03/2021 consolidé le 13/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire consistant en des douleurs et une limitation de la mobilité de ce segment ».
La CPAM du [Localité 3] avait initialement attribué un taux de 5 % par décision du 18/04/2023.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [S] [Y] était présent assisté de Me RUIZ. Il fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Il fait état d’un retentissement psychologique non pris en compte par le médecin conseil, alors même que ses séances avec un psychiatre ont été prises en compte par la caisse au titre de l’accident de travail.Il sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel à hauteur de 10 % au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude, qu’il a toujours exercé dans le même secteur d’activité, et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion.
La CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Monsieur [O]. La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 5 % pour le rachis lombaire et souligne qu’il n’ y a pas lieu de prendre en compte les séquelles psychologiques, qui certes ont pu être remboursées, mais non au titre de l’accident de travail du 02/03/2021 (aucun certificat médical de prolongation ni déclaration de nouvelle lésion sur un formulaire CERFA).La caisse demande également le maintien du taux socio professionnel de 3 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [Y]
REFORME la décision notifiée de la CPAM du [Localité 3] du 07/08/2023, et FIXE à 10% (dont 3 % de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [Y] en raison de son accident de travail du 02/03/2021 consolidé le 13/04/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
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GREFFIÈRE PRESIDENTE
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