Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Levée de l’hospitalisation complète sous contrainte
→ RésuméContexte de l’affaireLe 28 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette audience concernait une demande d’hospitalisation complète sous contrainte pour Madame [L] [W], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur, M. Le Directeur du Centre Hospitalier [2], n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. La défenderesse, Madame [L] [W], était représentée par son avocate, Me Laëtitia DRONIOU, mais n’était pas comparante. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit, sans être présent. Procédure et documents examinésLa requête du Directeur du Centre Hospitalier, datée du 24 janvier 2025, visait à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [W]. Des convocations avaient été envoyées aux parties concernées, et l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique a été pris en compte dans le cadre de cette procédure. Décision du tribunalLa décision a été motivée par une notification de fin de mesure datée du 27 janvier 2025, indiquant que l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [W] avait été levée sur certificat médical. En conséquence, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète. Conséquences de la décisionAprès un débat contradictoire, le tribunal a statué par décision contradictoire, notifiant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMY4
Minute n° 25/00089
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [W]
née le 07 Juillet 1993 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Non comparante, représenté(e) par Me Laëtitia DRONIOU
Comparante, non assisté(e) (réouverture des débats)
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 24 janvier 2025, reçue au greffe le 24 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 janvier 2025 à Mme [L] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 24 janvier 2025 à M. [W] [T], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale
à Mme [L] [W]
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [W]
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
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