Tribunal judiciaire de Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 25/00204
Tribunal judiciaire de Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 25/00204

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

Résumé

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] est le demandeur, tandis que Monsieur [E] [S], actuellement hospitalisé au même centre, est le défendeur, représenté par son avocat Me Tanguy RUELLAN. Monsieur [L] [B], tuteur de Monsieur [E], est également mentionné comme tiers dans cette affaire. Madame le Procureur de la République est la partie intervenante, bien qu’elle soit absente lors des débats.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [E] [S], né le 16 septembre 2002, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 17 janvier 2025. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement en urgence, à la demande de son tuteur, Monsieur [L] [B], en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 24 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Monsieur [E] [S] était absent, représenté par son avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour le 28 janvier 2025.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis entre le 17 et le 20 janvier 2025, ainsi qu’un avis motivé du Docteur [X] le 24 janvier, soulignent la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le patient présente un état psychiatrique instable et un risque élevé de passage à l’acte auto-agressif, justifiant ainsi des soins sous surveillance constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour Monsieur [E] [S]. Cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les parties concernées ont été informées des modalités d’appel et des délais associés.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, signée par Madame Aurélia GANDREY, Vice-présidente, et Madame Axelle MATEOS, greffier. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00204 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXKR
N° de Minute : 25/207

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

c/

[E] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 28 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 28 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 28 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 28 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 28 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [E] [S], né le 16 Septembre 2002 à , demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 17 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [L] [B], son tuteur,

Le 24 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [E] [S] était absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-présidente, assisté(e) de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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