Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 25/00297
Tribunal judiciaire de Lyon, 28 janvier 2025, RG n° 25/00297

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison d’un péril imminent

Résumé

Décision d’hospitalisation

Le 18 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé l’admission de Monsieur [T] [S] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent. Cette décision a été prise conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 23 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 24 janvier 2025 aux parties concernées, incluant le patient, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

Audience publique

L’audience s’est tenue dans les locaux de l’hôpital, où Monsieur [T] [S] était assisté de Maître RIBAHI Karim, avocat de permanence. Un interprète en langue arabe, Monsieur [N] [C], était également présent pour faciliter la communication.

Avis médical

Le 23 janvier 2025, le Dr [W] [X], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé indiquant que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [S] devait se poursuivre. Cet avis a souligné la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante en raison de l’état mental du patient.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] sans son consentement, pour une durée dépassant douze jours. Les conditions légales pour cette mesure étaient toujours remplies, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor.

Notification et appel

La décision a été notifiée le 28 janvier 2025, avec la possibilité pour les parties de faire appel dans un délai de dix jours par déclaration écrite motivée. Des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre aux parties concernées, y compris à l’avocat et au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5].

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00297 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JCA
Ordonnance du : 28 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 18/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [T] [S]
né le 08 Juin 2001

Vu la requête en date du 23 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 23 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/01/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [T] [S] assisté de Maître RIBAHI Karim, avocat de permanence,

En présence de Monsieur [N] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et présent sur place,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 28 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC

N RG 25/00297 – N Portalis DB2H-W-B7J-2JCA

– Traduction faite par l’interprète du dispositif de l’ordonnance,
L’interprète,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [T] [S] le 28 Janvier 2025,
L’intéressé,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître RIBAHI Karim, avocat de permanence le 28 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 28 Janvier 2025,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Janvier 2025.
Le Greffier,

 


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